La notion « d’incapacité permanente de travail » et le droit de demeurer à titre permanent en Suisse

ATF 146 II 89 | TF, 12.11.2019, 2C_134/2019* 

Si l’office AI considère qu’un ressortissant européen conserve une capacité de travail entière dans une activité autre que celle qu’il avait l’habitude d’exercer, il n’y a pas « d’incapacité permanente de travail » au sens de l’art. 2 ch. 1 let. b du Règlement Nr. 1251/70.

Faits

Un ressortissant portugais travaille en Suisse en tant que saisonnier depuis 1995. Il est au bénéfice d’un permis de séjour pour ressortissants de l’UE/AELE, prolongé à plusieurs reprises. En 2017, l’autorité des migrations du canton de Lucerne lui refuse le prolongement de son permis de séjour, décision confirmée par le Kantonsgericht Luzern. Par ailleurs, ce dernier considère que l’intéressé ne peut pas prétendre à un droit de demeurer en Suisse dans la mesure où il conserve une capacité de travail entière dans une autre activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, conformément à un rapport établi par l’office AI du canton de Lucerne.

Considérant que la notion « d’incapacité permanente de travail » ne doit s’examiner qu’en relation avec le métier habituel du travailleur, l’intéressé saisit le Tribunal fédéral. Celui-ci est amené à déterminer si seule l’activité antérieure de l’intéressé doit être prise en considération ou si une autre activité peut également entrer en compte dans l’examen de « l’incapacité permanente de travail » au sens de l’art.Lire la suite

L’injure par voie de bulletins de versements

TF, 17.12.2019, 6B_1232/2019

L’utilisation de neuf bulletins de versement comportant chacun une lettre du mot “Arschloch” constitue une injure et est donc punissable.

Faits

Un débiteur est condamné à payer la somme de CHF 1’957.50 à un créancier. Pour exécuter le paiement, le débiteur emploie neuf bulletins de versement en indiquant sur chacun une lettre du mot “Arschloch. Le débiteur est condamné pour injure par le Ministère public et, sur opposition, par les deux instances cantonales.

Il recourt alors au Tribunal fédéral qui doit préciser la portée de l’infraction d’injure (art. 177 CP).

Droit

Le Tribunal fédéral confirme d’emblée que le mot composé par les différentes lettres contenues dans les bulletins de versement représente un jugement de valeur qui doit être qualifié d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP. Pour rappel, cette disposition réprime les actes de celui qui, de manière autre que ce qui est prévu aux art. 173 à 176 CP, par la parole, l’image, les gestes ou par des voies de fait, attaque quelqu’un dans son honneur. En l’espèce, l’injure a eu lieu par la parole.

Le Tribunal fédéral balaye l’argument du recourant selon lequel l’ordre des mots utilisés était aléatoire.… Lire la suite

La détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante

CourEDH, 03.12.19, Affaire I.L. c. Suisse (requête no. 72939/16)

La détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante ne repose à ce jour sur aucune base légale. Ainsi, le prononcé d’une telle mesure viole l’art. 5 § 1 CEDH.

Faits

En 2011, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland prononce une mesure thérapeutique institutionnelle à l’encontre d’un prévenu condamné pénalement. En mai 2016, la section de l’application des peines et mesures de l’office de l’exécution du canton de Berne demande la prolongation de cette mesure thérapeutique institutionnelle pour cinq ans. Dans l’attente de cette décision, faisant suite à une demande du Tribunal régional, le Tribunal des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland ordonne en juin 2016 la détention du condamné pour des motifs de sûreté jusqu’en septembre 2016.

Considérant que sa détention pour motifs de sûretés constitue une privation de liberté sans base légale, le condamné forme un recours à la Cour suprême du canton de Berne puis au Tribunal fédéral, tous deux rejetés. Selon le Tribunal fédéral, la prolongation d’une mesure institutionnelle se fait par une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363ss CPP. Ces articles ne contiennent certes pas de règle spécifique sur le prononcé de la détention pour des motifs de sûreté, mais le Tribunal fédéral affirme qu’une application par analogie des art.Lire la suite

La dissolution de la société simple

ATF 146 III 97 |  TF, 09.12.2019, 4A_328/2019*

Lorsque l’actif social d’une société simple ne suffit pas pour restituer tous les apports, y compris ceux en industrie, la société simple a fait une perte qui doit être répartie à parts égales entre les associés, sauf convention contraire.

Faits

Un promoteur immobilier – qui détient également un bureau d’architectes – et une société immobilière signent un “contrat de société simple” afin de réaliser plusieurs projets immobiliers. Le contrat prévoit que la société immobilière obtiendra le remboursement de ses fonds propres si les autorisations de construire ne sont pas accordées. Les permis n’étant pas accordés dans les deux ans suivant la conclusion du contrat, le promoteur informe la société immobilière qu’elle va être remboursée. Par la suite, n’ayant pas reçu les remboursements, la société dépose une réquisition de poursuite puis obtient la mainlevée provisoire de l’opposition.

Le promoteur ouvre une action en libération de dette en invoquant une créance contre la société immobilière au titre du partage des pertes de la société simple. En effet, ses honoraires d’architecte en faveur de la société simple constitueraient un apport en industrie. Il disposerait ainsi d’une créance en remboursement à l’encontre de la société immobilière à hauteur de 50 % du montant de ses honoraires.… Lire la suite

La durée maximale de la détention administrative en vue du renvoi ou de l’expulsion (art. 79 LEI)

L’autorité administrative qui, sur la base de l’art. 76 LEI, ordonne la détention d’une personne en vue de l’exécution de l’expulsion judiciaire (art. 66a ss CP) n’a pas à prendre en compte, au regard de la durée maximale de détention de l’art. 79 LEI, la durée de détentions administratives antérieures faisant suite à une décision de renvoi dans la procédure d’asile (art. 44 et 45 LAsi).

Faits

Suite à une décision de renvoi prononcée dans la procédure d’asile (art. 44 et 45 LAsi), un ressortissant étranger est placé en détention administrative du 13 août 2009 au 11 novembre 2010, puis du 19 novembre 2015 au 4 janvier 2016, sans que le renvoi ne puisse être exécuté. Le 24 septembre 2018, il est condamné à une peine privative de liberté de 150 jours pour vol et violation de domicile. Le juge pénal ordonne également son expulsion pour une durée de 5 ans, en application de l’art. 66a al. 1 CP. Après l’exécution de sa peine, l’autorité administrative compétente ordonne la mise en détention administrative du ressortissant étranger pour une durée de 6 mois, en raison du risque de soustraction à l’expulsion.… Lire la suite