Publications par Nadia Masson

Le droit au regroupement familial en cas de situation de retour

TF, 18.12.2025, 2C_600/2024*

L’art. 3 Annexe I ALCP ne confère aucun droit au regroupement familial dans une situation de retour lorsque l’enfant ressortissant d’un État tiers n’a jamais séjourné dans l’État membre d’accueil avec la personne citoyenne de l’UE. Un séjour antérieur à l’étranger du parent avec sa conjointe citoyenne de l’UE ne suffit pas à fonder le lien transfrontalier requis.

Faits

En 2007, un ressortissant nord-macédonien épouse une ressortissante suisse-autrichienne. Entre 2011 et 2012, le couple déménage en Autriche, avant de revenir poursuivre leur vie commune en Suisse.

En 2021, l’époux reconnaît la paternité d’un enfant, né en 2010 d’une relation hors mariage en Macédoine du Nord. Son fils arrive en Suisse en 2021 et dépose avec son père une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial auprès du Service des migrations à l’Office de la population bernois. Celui-ci rejette leur demande. La Sicherheitsdirektion, puis le Verwaltungsgericht du canton de Berne confirment cette décision.

Père et fils forment un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si le fils, ressortissant d’un État tiers, peut bénéficier du regroupement familial sur la base du mariage de son père avec une ressortissante suisse-autrichienne.Lire la suite

La responsabilité des organes d’une association en cas de surendettement

TF, 05.01.2026, 5A_433/2025

Sous l’ancien droit applicable aux associations, l’absence d’obligation légale d’aviser le juge en cas de surendettement exclut toute responsabilité des organes de l’association à ce titre. Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2023 de l’art. 69d CC, le législateur a instauré une telle obligation par renvoi aux dispositions en droit de la société anonyme (art. 725 ss CO).

Faits

Depuis 2011, une association organisatrice d’un festival ne réalise aucun bénéfice et cumule en 2014 un découvert de plus de CHF 1.75 million. Lors de l’édition 2014 du festival, une société lui fournit des prestations de sonorisation pour un montant de CHF 36’000. L’association ne règle pas cette dette. Les membres du comité de l’association ne convoquent pas l’assemblée générale afin de l’informer de la situation financière et ne prennent aucune mesure d’assainissement des passifs.

En 2015, l’assemblée générale de l’association décide de déposer le bilan. Dans le cadre de la faillite de l’association, la société produit sa créance avec intérêts à 5% l’an, admise en troisième classe de l’état de collocation. La société obtient en 2018 la cession de l’action contractuelle par la masse en faillite de l’association (art. 260 LP).… Lire la suite

Le blocage du Quaibrücke et de l’Uraniastrasse à Zurich par une activiste du climat

TF, 13.11.2025, 6B_1173/2023

La participation à des manifestations non autorisées qui entraînent pendant plusieurs heures une perturbation de la circulation des véhicules et des tramways sur des axes routiers majeurs constitue une entrave aux services d’intérêt général (art. 239 ch. 1 CP) et une infraction de contrainte (art. 181 CP).

Faits

Une militante pour le climat participe à deux manifestations non autorisées, organisées par Extinction Rebellion à Zurich.

Le 20 juin 2020, elle occupe la chaussée du Quaibrücke, paralysant la circulation des véhicules et des tramways sur le pont. La manifestante refuse d’obtempérer à l’ordre de la police de quitter les lieux. La police doit l’escorter pour évacuer le pont. Pendant plus de trois heures, aucun tramway ne peut passer sur le Quaibrücke.

Le 4 octobre 2021, l’activiste participe au blocage de l’Uraniastrasse à Zurich entre 12h00 et 16h45. La police dévie la circulation et somme les manifestants de quitter la chaussée, avant d’évacuer l’activiste restée sur la chaussée.

Le Bezirksgericht zurichois condamne l’activiste à une peine pécuniaire avec sursis pour entrave aux services d’intérêt général (art. 239 ch. 1 al. 1 CP) lors du blocage du Quaibrücke et contrainte répétée (art. Lire la suite

La protection de l’acquéreur subséquent contre l’inscription d’une hypothèque légale de droit public cantonal (art. 836 CC)

TF, 09.12.2025, 9C_231/2025*

L’administration fiscale cantonale ne peut opposer une hypothèque légale de droit public (art. 836 CC) garantissant la créance fiscale de l’ancien propriétaire de l’immeuble à une société qui acquiert cet immeuble de bonne foi, avant l’inscription au registre foncier de l’hypothèque légale.

Faits

Un immeuble fait l’objet de deux ventes successives en juin 2018 et en février 2021, entre différentes sociétés. La société initialement propriétaire n’ayant pas rempli ses obligations fiscales pour l’exercice 2018, l’Administration fiscale du canton de Schaffhouse procède à sa taxation d’office en mars 2021. Mise en demeure sans succès pour le paiement de la créance fiscale, la société fait faillite et l’office du registre du commerce la radie.

En décembre 2022, l’Administration fiscale cantonale requiert l’inscription au registre foncier d’une hypothèque légale de droit public sur l’immeuble afin de garantir le montant des impôts cantonaux et communaux 2018. Le registre foncier inscrit le droit de gage conformément à la demande.

L’Administration fiscale constate l’existence et l’étendue de l’inscription. Dans le même temps, elle ordonne à la société propriétaire de payer dans les 30 jours les impôts et intérêts moratoires garantis par le droit de gage immobilier, faute de quoi la réalisation du gage immobilier serait engagée.… Lire la suite

La dissolution pour carence dans l’organisation (art. 731b CO) en cas de changement d’adresse

TF, 11.08.2025, 4A_296/2025

En cas de carence dans l’organisation d’une société, le tribunal ne peut prononcer sa dissolution qu’à titre d’ultima ratio. Même lorsque la société ne dispose plus de domicile à son siège (art. 731b al. 1 ch. 5 CO), la dissolution est disproportionnée lorsque la société démontre l’existence d’une nouvelle adresse valable en Suisse et entreprend immédiatement de régulariser sa situation.

Faits

Par courrier recommandé, puis par notification dans la FOSC, l’office du registre du commerce genevois somme une société anonyme de lui communiquer son adresse, sans succès. L’office saisit le Tribunal de première instance genevois pour indiquer que la société n’a plus de domicile à son siège (art. 731b al. 1 ch. 5 CO). Par voie édictale, le Tribunal somme la société de remédier à la carence constatée, puis prononce sa dissolution selon l’art. 731b CO et sa liquidation selon les règles de la faillite.

La société apprend l’existence de ce jugement par courriel de l’office des faillites et fait appel de cette décision auprès de la Cour de justice du canton de Genève. Son administrateur unique indique que la nouvelle adresse de la société se situe dans le canton de Vaud, qu’il a signalé ce changement à plusieurs acteurs publics et privés, mais qu’il a involontairement omis de l’indiquer au registre du commerce.… Lire la suite