La responsabilité des organes d’une association en cas de surendettement
Sous l’ancien droit applicable aux associations, l’absence d’obligation légale d’aviser le juge en cas de surendettement exclut toute responsabilité des organes de l’association à ce titre. Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2023 de l’art. 69d CC, le législateur a instauré une telle obligation par renvoi aux dispositions en droit de la société anonyme (art. 725 ss CO).
Faits
Depuis 2011, une association organisatrice d’un festival ne réalise aucun bénéfice et cumule en 2014 un découvert de plus de CHF 1.75 million. Lors de l’édition 2014 du festival, une société lui fournit des prestations de sonorisation pour un montant de CHF 36’000. L’association ne règle pas cette dette. Les membres du comité de l’association ne convoquent pas l’assemblée générale afin de l’informer de la situation financière et ne prennent aucune mesure d’assainissement des passifs.
En 2015, l’assemblée générale de l’association décide de déposer le bilan. Dans le cadre de la faillite de l’association, la société produit sa créance avec intérêts à 5% l’an, admise en troisième classe de l’état de collocation. La société obtient en 2018 la cession de l’action contractuelle par la masse en faillite de l’association (art. 260 LP).… Lire la suite
