Le professeur visé par une enquête interne : quel accès au rapport d’enquête selon la LPD ? 

TF, 16.06.2026, 4A_504/2025* 

Le droit d’accès aux données personnelles peut être restreint (art. 26 LPD) lorsque celles-ci sont indissociablement liées aux données de tiers. Dans le cadre d’une enquête interne, et en tenant compte des circonstances concrètes, la confidentialité garantie aux personnes auditionnées peut justifier le refus d’accès au rapport lorsque son caviardage ne permettrait pas d’empêcher leur identification.  

Faits 

Un professeur ordinaire auprès de l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) bénéficie du soutien du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) pour un projet de recherche. Il bénéficie d’une prolongation de son engagement auprès de l’IHEID jusqu’au 31 août 2022.  

Le professeur obtient une prolongation de la durée de son projet de recherche auprès du FNS jusqu’au 31 décembre 2023. Il sollicite le renouvellement de son engagement auprès de l’IHEID jusqu’à cette date. Le Conseil de fondation déclare ne pas être en mesure de prendre une décision à cet égard avant l’achèvement d’une « enquête de climat » au sein du département pour lequel le professeur a travaillé durant trente ans, dont huit en tant que directeur.  

L’avocat mandaté pour l’enquête auditionne le professeur et certains collaborateurs du département. L’IHEID engage ensuite l’intéressé en tant que professeur émérite pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2022 dans le but de poursuivre son projet de recherche, tout en lui mettant à disposition un bureau partagé et un accès aux services de l’IHEID pour l’année 2023.Lire la suite

La volonté de garder secrète l’existence d’un contrat relatif à l’utilisation d’un logiciel espion par les autorités de poursuite pénale suisses

TF, 01.09.2025, 1C_105/2024

L’existence même d’un contrat portant sur l’utilisation d’un logiciel espion déterminé par les autorités de poursuite pénale suisses ne peut être dévoilée en vertu du principe de la transparence, dès lors qu’il en va de la préservation de l’efficacité des mesures de surveillance secrètes (art. 7 al. 1 let. b LTrans) et de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse (art. 7 al. 1 let. c LTrans).

Faits 

Faisant suite à la publication d’une enquête révélant l’usage parfois abusif du logiciel “Pegasus”, développé par une société israélienne, par de nombreux Etats, la Radio Télévision Suisse rapporte que les autorités de poursuite pénale suisses et le Service de renseignement de la Confédération utilisent également un logiciel espion pour résoudre certaines enquêtes.

Un administré dépose auprès de l’Office fédéral de la police (fedpol) une demande en transparence visant à obtenir l’accès au contrat conclu avec ladite société pour l’utilisation de tout logiciel développé par cette firme. Suite au refus de cette requête par fedpol, l’administré saisit le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, lequel recommande à fedpol de renseigner l’intéressé sur l'(in)existence d’un éventuel contrat conclu avec la société en cause, le cas échéant, d’y accorder l’accès, faute de motivation suffisante quant aux motifs d’exception à la transparence invoqués.Lire la suite

Un licenciement fondé sur les données GPS conforme à la CEDH ?

CourEDH, Florindo De Almeida Vasconcelos Gramaxo c. Portugal, 13.12.2022, n°26968/16

L’art. 8 CEDH est respecté lorsque l’employeur se fonde sur les données d’un GPS pour licencier un employé qui indiquait de faux kilométrages parcourus avec sa voiture de fonction, alors qu’il savait que sa voiture contenait un GPS.

Fait

Un employé utilise un véhicule de fonction pour effectuer des visites auprès des clients de son employeur. Il peut également utiliser la voiture à titre privé, mais doit indiquer les kilomètres parcourus afin de rembourser son employeur.

En 2012, l’employeur décide d’installer des GPS dans ses véhicules. Il en informe les employés et précise ses buts, notamment vérifier les kilomètres parcourus.

Le GPS installé dans la voiture de l’employé connaît des problèmes. L’employeur installe alors un second GPS dans le véhicule, sans en informer l’employé.

Il est ensuite reproché à l’employé d’avoir manipulé le premier GPS et d’avoir majoré le nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel afin d’y diluer les kilomètres parcourus à titre privé pour ne pas devoir rembourser l’employeur. Ainsi, le GPS installé par l’employeur dans un deuxième temps indique toujours des chiffres supérieurs au GPS installé précédemment. Sur cette base, l’employeur prononce le licenciement de l’employé.… Lire la suite

L’AFC ne doit pas informer les tiers en application de la LPD

ATF 148 II 349 | TF, 21.12.2021, 2C_825/2019*

Le devoir d’informer les tiers prévu par la Loi sur l’assistance administrative fiscale éteint le devoir d’informer général prévu par la LPD (art. 18a al. 4 let. a LPD).

Fait

En 2017, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) apprend que l’AFC aurait transmis les noms de centaines de personnes à l’Internal Revenue Service des États-Unis (IRS), sans les informer préalablement.

Saisi par le Préposé, le Département fédéral des finances (DFF) confirme la pratique de l’AFC, à savoir ne pas systématiquement informer les tiers.

Sur recours, le Tribunal administratif fédéral considère au contraire, en application de la Loi sur l’assistance administrative fiscale (LAAF), que les tiers doivent être informés (A-5715/2018, résumé in LawInside.ch/817).

L’AFC saisit le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si cette autorité doit informer les personnes non directement visées par la demande d’assistance (les tiers) qu’elle va transmettre leurs informations à l’autorité requérante.

Le Tribunal fédéral suspend la procédure jusqu’au rendu de sa décision publiée à l’ATF 146 I 172 (commenté in LawInside.ch/949/).

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler sa jurisprudence développée dans l’ATF 146 I 172 (commenté in LawInside.ch/949/Lire la suite

La publication automatique d’une sanction respecte-t-elle la Constitution ?

ATF 148 I 226 | TF, 07.08.2022, 2D_8/2021*

La publication automatique d’une sanction en matière de marchés publics dans le journal officiel cantonal viole l’art. 13 al. 2 Cst.

Faits

Le Conseil d’État du Tessin exclut une société tessinoise de l’attribution des marchés publics. En effet, la société aurait effectué de la sous-traitance en chaîne alors que cela était strictement interdit. Le Conseil d’État décide que sa décision d’exclusion sera publiée sur le site Internet de l’autorité cantonale compétente pour la durée de l’exclusion ainsi que dans la Feuille officielle cantonale.

La société conteste devant le Tribunale amministrativo tessinois en particulier la publication de la sanction, sans succès.

Saisi du litige, le Tribunal fédéral doit examiner si la publication de la sanction respecte le droit à l’autodétermination informationnelle garanti par l’art. 13 al. 2 Cst.

Droit

L’art. 13 al. 2 Cst. prévoit que « toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent ».

Malgré ce texte restreint, la jurisprudence reconnait que le droit à l’autodétermination informationnelle protège contre la divulgation et la diffusion de données personnelles. Pour les personnes morales, ce droit garantit la protection de leur entreprise, de leurs communications et de leurs données ainsi que de leur réputation.… Lire la suite