L’indemnisation des frais d’avocat sur la base d’un accord conclu à la suite d’une conciliation devant le Ministère public (art. 316 al. 3 et 427 al. 3 et 4 CPP)

TF, 29.04.2024, 7B_38/2022*

Lorsque les parties souhaitent mettre l’indemnisation des frais d’avocat à la charge de l’Etat dans le cadre d’un accord conclu à la suite d’une conciliation devant le Ministère public (art. 316 al. 3 CPP), elles doivent prévoir une réserve imputant l’indemnisation à l’Etat dans leur convention et obtenir l’assentiment de l’autorité qui a ordonné le classement suite à l’aboutissement de la conciliation (art. 427 al. 3 et 4 CPP).

Faits 

À la suite d’une querelle de voisinage, à l’issue de laquelle deux voisines déposent des plaintes pénales réciproques, le Ministère public de Limmattal/Albis organise une audience de conciliation. Les parties concluent une convention qui prévoit notamment que l’une verse à l’autre CHF 1’000 et qu’elles renoncent à toute autre prétention en dommages et intérêts et en réparation du tort moral. Le Procureur en charge précise que, conformément à la convention, les frais d’avocat devront être pris en charge par les parties.

Le Ministère public ordonne ainsi le classement de la procédure.

L’une des voisines dépose un recours auprès de l’Obergericht du canton de Zurich contre l’ordonnance de classement et conclut que les frais d’avocat doivent être mis à la charge de l’Etat.… Lire la suite

Le délai de six mois pour la reconnaissance de paternité prévu par l’art. 16i al. 1 let. a LAPG

TF, 31.07.2024, 9C_719/2023*

Pour devenir le père légal de l’enfant au cours des six mois qui suivent la naissance au sens de l’art. 16i al. 1 let. a LAPG, l’administré ne doit pas seulement déposer une demande en vue de la reconnaissance de sa paternité ; la reconnaissance doit également avoir été enregistrée dans ce délai. Cependant, lautorité compétente pour la reconnaissance de lenfant ne doit pas faire supporter son absence d’organisation à l’administré.

Faits

Le 14 juillet 2022, l’Office de l’état civil cantonal vaudois enregistre une demande d’ouverture d’un dossier déposée par un assuré et sa conjointe en vue de la reconnaissance de la paternité de l’enfant commun à naître. Après la naissance de lenfant le 21 juillet 2022, les parents sont convoqués pour la signature de la déclaration de reconnaissance en paternité le 23 janvier 2023.

Après la signature de la déclaration de reconnaissance en paternité, l’assuré dépose une demande d’allocation pour perte de gain auprès de la caisse de compensation. Il y indique avoir pris dix jours de congé entre le 22 juillet et le 29 décembre 2022 pour s’occuper de son enfant. Par décision confirmée sur opposition, la caisse de compensation rejette la demande.Lire la suite

Le recours contre la décision de suspendre la procédure (art. 55a CP)

TF, 09.07.2024, 7B_851/2023*

Le recours est ouvert contre une décision de refus de suspendre la procédure (art. 55a CP). En revanche, le prévenu ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à s’opposer à la décision ; il ne dispose ainsi pas de la qualité pour recourir (art. 382 CPP).

Faits

Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ouvre une instruction à l’encontre d’un prévenu ; ce dernier est soupçonné d’avoir commis envers sa femme des lésions corporelles simples et qualifiées, des voies de fait ainsi que des menaces qualifiées.

Quelques mois plus tard, l’époux sollicite une suspension de la procédure au sens de l’art. 55a al. 1 let. c CP. Cette requête se fonde sur la volonté de l’épouse de ne pas déposer plainte pénale ; elle souhaite que la procédure ouverte contre son mari se termine, ce que l’épouse confirme par la suite.

Le Ministère public rejette la demande de suspension. Il estime qu’une suspension de six mois ne suffirait pas à stabiliser et améliorer la situation. Le mari forme recours contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal vaudois, lequel admet le recours et renvoie l’affaire au Ministère public, afin qu’il statue à nouveau sur la requête en la motivant de manière accrue.… Lire la suite

La question du concours en cas de tentative de lésions corporelles graves et d’omission de prêter secours

TF, 05.06.2024, 6B_1037/2023*

Il n’y a pas de concours réel entre une tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et une omission de prêter secours (art. 128 CP) lorsque la seconde ne crée pas le risque d’un résultat allant au-delà de celui des lésions corporelles acceptées par l’auteur de l’infraction.

Faits

À la suite d’une altercation sur un parking, le conducteur d’une voiture accélère et heurte une personne à une vitesse comprise entre 27 et 35 kilomètres à l’heure. Il quitte les lieux de l’accident sans porter secours à la personne blessée ni prévenir la police ou les secours.

Après un acquittement en première instance, l’Obergericht argovien reconnaît le prévenu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 CP cum art. 122 CP) et d’omission de prêter secours (art. 128 CP). Il le condamne à une peine privative de liberté de deux ans et demi, partiellement assortie du sursis.

Le prévenu saisit le Tribunal fédéral, qui doit déterminer s’il existe, dans le cas d’espèce, un concours réel entre la tentative de lésions corporelles graves et l’omission de prêter secours.

Droit

Aux termes de l’art.Lire la suite

La preuve des pertes du client incombe à la banque

TF, 16.07.2024, 4A_301/2023

Lorsque la banque liquide les positions du client et qu’il en résulte un solde négatif, il appartient à la banque de prouver les pertes. À défaut, la banque ne prouve pas l’existence de sa créance à l’encontre du client.

Faits

En 2011, un client utilise la plateforme informatique d’une banque vaudoise afin de spéculer sur la variation du cours USD/CHF. Le 15 janvier, la BNS annonce qu’elle abandonne le taux plancher CHF/EUR. Cela provoque un vent de panique et rend le marché USD/CHF temporairement illiquide. Conformément aux conditions générales, la banque liquide les positions du client et l’informe, quelques jours plus tard, que son compte est d’une valeur négative de USD 929’075.

La banque ouvre action en paiement contre le client auprès de la Chambre patrimoniale du canton de Vaud. Dans ses allégués n°83 à 86, la banque indique que la liquidation automatique des positions du client s’est soldée par une perte de USD 1’125’991.40 et, qu’après déduction des avoirs en compte du client de USD 193’325.62, le débit du compte était de USD 929’075.

Dans sa réponse, le client conteste ces quatre allégués et dépose une demande reconventionnelle afin que le montant de USD 193’325.62, soit le solde de son compte avant la liquidation, lui soit restitué.… Lire la suite