Les dispositions applicables en matière de bruit excessif causé par un véhicule à moteur

ATF 150 IV 161 | TF, 21.03.2024, 6B_1143/2023*

Le bruit excessif causé par la conduite d'un véhicule à moteur est spécifiquement sanctionné par une amende en vertu des art. 90 al. 1 et 42 al. 1 LCR. Ainsi, les cantons et communes ne peuvent pas édicter des prescriptions complémentaires instituant des contraventions pour bruit excessif. Lire la suite

Les crédits COVID-19 et l’escroquerie (art. 146 CP)

ATF 150 IV 169 | TF, 11.03.2024, 6B_271/2022*

Dans le cas particulier des « crédits COVID-19 », leur obtention illicite sur la base de la fourniture de fausses informations constitue une escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Lire la suite

Les contraintes du statut de l’admission provisoire : ingérence dans la protection de la vie privée (art. 8 CEDH) ?

ATF 150 I 93 | TF, 07.02.2024, 2C_198/2023*

Les enfants ne doivent pas forcément avoir le même statut que le parent avec qui ils font ménage commun.

Les inconvénients que présente le statut de l’admission provisoire peuvent entrainer une ingérence dans la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH. Il sied de procéder à un examen de chaque situation. En l’espèce, les recourants ont la possibilité d’avoir une scolarité et une vie sociale, soit de s’intégrer concrètement. Partant, leur statut d’admis provisoire ne met pas en péril leurs intérêts supérieurs et n’est dès lors pas contraire à l’art. 8 CEDH. Lire la suite

Le paiement des frais de procédure pour requête téméraire ou qui témoigne de légèreté

ATF 150 I 195 | TF, 19.04.2024, 2C_313/2023* avec note

La notion de requête téméraire ou qui témoigne de légèreté (art. 10 al. 2 LHand) suppose un élément objectif et subjectif. Le premier nécessite que la demande soit vouée à l’échec ; le second suppose que l’administré savait ou aurait dû se rendre compte que sa demande n’avait pas de chance d’aboutir. Lire la suite

Le contrôle de vitesse par véhicule-suiveur en tant que moyen de preuve

ATF 150 IV 242 | TF, 17.05.2024, 6B_1065/2023*

En cas de contrôle de vitesse réalisé au moyen d'un véhicule-suiveur par simple comparaison avec son propre compteur, l’autorité dispose d’un libre pouvoir d’appréciation des preuves afin de déterminer si la distance de mesure est suffisante. Un dépassement de vitesse de plus de 50% doit être qualifié de « massif » au sens de l’art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU. Lire la suite