Le traitement inhumain et dégradant au poste de police
i. Le maintien d’une personne, menottée et assise au sol, dans un poste de police durant deux heures trente environ, avec l’obligation de laisser la porte des toilettes entrebâillée lors de leur utilisation, est un traitement dégradant.
ii. La police ne peut pas se fonder sur l’art. 4 PolG-ZH pour prendre et conserver la photographie d’une personne.
Faits
Le 1er mai 2020, cinq femmes tentent de coller des affiches visant à informer et protéger contre la violence domestique et sexuelle dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Les manifestations de plus de cinq personnes sont alors interdites en raison de la pandémie. Cinq véhicules et une quinzaine de membres de la police encerclent les femmes dans la rue. La police contrôle leur identité avec succès sur place et saisit le matériel porté par l’une d’elles.
Les cinq femmes sont ensuite conduites à un poste de police. L’une d’elles est photographiée et doit attendre, menottée et assise à même le sol, deux heures dans un garage utilisé comme « salle d’attente », puis une demi-heure au moins dans une cellule individuelle. Elle doit laisser par ailleurs la porte des toilettes entrebaillée lors de leur utilisation. Finalement, la police la libère après notification d’une décision d’éloignement.
L’intéressée sollicite auprès de la police de la ville de Zurich une décision constatant notamment l’illégalité des mesures policières et actes de procédure intervenus dans le cadre de son appréhension et de sa détention provisoire. Après plusieurs allers-retours procéduraux, le Zwangsmassnahmengericht du canton de Zurich constate entre autres l’illégalité de l’appréhension et de l’arrestation provisoire, du menottage, ainsi que de la destruction du matériel saisi, et la légalité du traitement et de la photographie de la femme par la police. L’Obergericht zurichois confirme ce jugement.
L’intéressée interjette alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit notamment déterminer si le traitement subi par la recourante s’apparente à un traitement inhumain et dégradant et si la prise et conservation de sa photographie par la police est licite.
Droit
Les art. 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. prohibent la torture ainsi que toute forme de traitement ou de peine cruel, inhumain ou dégradant. Un traitement est dégradant lorsqu’il atteint un certain seuil de gravité au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes, soit en particulier la durée du traitement subi, ses conséquences physiques et psychiques, le genre, l’âge et l’état de santé de la personne concernée, mais aussi l’objectif du traitement, sa motivation et le contexte dans lequel celui-ci s’inscrit. Un traitement suscitant notamment un sentiment d’infériorité est dégradant.
En l’espèce, aucun motif de sécurité n’imposait ni le maintien de la recourante au sol ni son menottage. De telles mesures, inutiles, sont objectivement aptes à créer un sentiment d’infériorité.
De même, rien ne justifiait l’application du dispositif de sécurité standard de la police, interdisant de fermer la porte des toilettes. La recourante n’était de ce fait pas entièrement protégée des regards extérieurs, étant précisé que le simple fait de se savoir visible en faisant ses besoins suffit à susciter un sentiment de honte ou de gêne. La police aurait dû procéder à un traitement différencié des personnes arrêtées et prendre des mesures organisationnelles permettant la protection de la sphère intime de la recourante, ce d’autant plus que les manifestations du 1er mai étaient prévisibles.
À ceci s’ajoute que la policière l’accompagnant a répondu à la recourante, qui demandait à pouvoir fermer la porte des toilettes, “Vous [sous-entendu selon la recourante: les activistes féministes] n’êtes d’habitude pas si prudes”, puis “Ça je ne le fais pas. J’ai déjà vu plus captivant”. Ces remarques, tournant les besoins de la recourante en dérision, sont en soi manifestement irrespectueuses. Le contexte dans lequel elles ont été prononcées les aggrave.
Il s’ensuit que le traitement subi par la recourante dépasse le degré de contrainte admissible et s’avère ainsi, pris dans son ensemble, dégradant.
Vient ensuite la question de la photographie de la recourante par la police et de sa conservation. Cette mesure d’identification représente selon le Tribunal fédéral une atteinte légère au droit à l’autodétermination informationnelle (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH), nécessitant une base légale moins dense qu’en cas d’atteinte plus grave.
Or, la base légale en cause, l’art. 4 al. 1 PolG-ZH, mentionne uniquement que la police est autorisée à procéder à des investigations préliminaires, sans précision aucune. Tel ne permet pas à une tierce personne de prévoir que sa photographie sera prise et conservée sur ce fondement. Par contraste, l’art. 22 PolG-ZH réglemente expressément les conditions – non remplies en l’espèce – auxquelles des mesures d’identification peuvent être prises, ainsi que les motifs imposant la destruction de ces données.
Partant, le Tribunal fédéral admet le recours dans la mesure de sa recevabilité.
Note
Le présent arrêt, qui reconnaît le caractère dégradant du traitement par des agent·e·s de l’Etat, est remarquable puisque rare.
Le Tribunal fédéral examine la situation sous l’angle restreint du traitement dégradant de la recourante lors de son arrestation provisoire au poste de police, l’illégalité de l’appréhension, de la détention provisoire et du menottage ayant déjà été constatée par le Zwangsmassnahmengericht. À cet égard, la violation du droit à la liberté personelle (art. 5 CEDH), reconnue in casu en lien avec l’usage des menottes dans la procédure cantonale, n’équivaut pas automatiquement à un traitement dégradant sous l’angle de l’art. 3 CEDH. Il est ainsi nécessaire d’analyser la situation sous l‘angle des deux dispositions, la méthode d’examen étant néanmoins dans les deux cas similaire, puisqu’il s’agit de se livrer à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances pertinentes (cf. c. 2.5).
L’analyse à laquelle se livre le Tribunal fédéral en l’espèce souligne l’importance du contexte dans lequel ont lieu des actes, ainsi que de leur justification et nécessité concrètes, pour déterminer si ceux-ci, pris dans leur ensemble, atteignent le degré de gravité propre à un traitement dégradant.
Il est permis de se demander si les remarques dénigrantes de la policière (cf. c. 2.2 et 2.6) n’auraient pas mérité une analyse plus poussée sous l’angle de la motivation sous-tendant les actes de la police. Les circonstances du cas d’espèce tendent en effet à suggérer que la recourante a fait l’objet d’un tel traitement en raison de son statut d’activiste féministe.
Enfin, et bien que le Tribunal fédéral n’ait fait que rappeler sa jurisprudence sur ce point (cf. not. ATF 147 I 372, c. 2.2, 145 IV 263, c. 3.4, et les arrêts cités), il nous apparaît douteux que la conservation par la police d’une photographie d’identité trois mois durant ne représente qu’une atteinte légère au droit à l’auto-détermination personnelle.
En effet, les bases de données policières, au traitement automatisé, facilitent considérablement l’accès aux informations et à leur diffusion, ce qui peut nuire à la réputation des personnes concernées et entraver leur vie quotidienne (cf. CR CC-Hertig Randall/Marquis, ad art. 13 Cst. N 69; cpr ATF 136 I 87 c. 5.5).
On notera en outre que la loi sur la protection des données zurichoise exige une base légale formelle pour le traitement de données personnelles sensibles, soit notamment les données qui, en raison de leur importance, de la nature de leur traitement ou de la possibilité de les recouper avec d’autres informations, présentent un risque particulier d’atteinte à la vie privée (art. 8 al. 2 cum 3 al. 4 let. a IDG/ZH). Cette disposition devrait selon nous s’appliquer au traitement de la photographie par la police, vu les caractéristiques des fichiers de police susmentionnées.
Proposition de citation : Claire Lacour, Le traitement inhumain et dégradant au poste de police, in: https://lawinside.ch/1803/




