Le contenu d’une ordonnance d’exécution par substitution

TF, 24.04.2025, 1C_675/2024*

Une ordonnance d’exécution par substitution doit énoncer tous les éléments nécessaires pour déterminer l’étendue des travaux en vue de la remise en état et les conséquences en cas de non-exécution.

Faits 

Les propriétaires d’une parcelle située hors de la zone à bâtir dans la commune de Sarnen (OW) érigent des constructions sans autorisation. Le 29 mai 2006, la commune refuse leurs demandes d’autorisation de construire a posteriori et ordonne la remise en état.

Sur recours, le Tribunal administratif du canton d’Obwald confirme la décision communale dans un arrêt du 11 septembre 2013 et enjoint les propriétaires à la remise en état dans un délai de trois mois.

Le 20 mai 2019, la commune rend une décision intitulée « Exécution et ordre d’exécution par substitution selon l’arrêt du Tribunal administratif du 11 septembre 2013 », dans laquelle elle récapitule les objets à démolir, fixe un délai d’exécution et menace d’une exécution par substitution aux frais des propriétaires.

Le 13 février 2023, la commune adresse une lettre aux propriétaires pour leur annoncer une prochaine visite locale, ainsi que la date prévue pour les travaux de démolition. Les propriétaires recourent contre cette lettre. Le Conseil d’État déclare le recours irrecevable, au motif que la lettre ne constitue pas une décision attaquable.… Lire la suite

L’autorité compétente pour contrôler les prononcés du TMC

TF, 07.07.2025, 7B_454/2025*

Le nouvel art. 393 al. 1 let. c CPP prévoit que le recours auprès de l’autorité de recours cantonale ou de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est désormais ouvert contre les prononcés du TMC. Sont exceptés les cas dans lesquels ces décisions sont qualifiées de définitives.

Faits

Le Tribunal cantonal des mesures de contrainte (TMC) du canton de Berne refuse d’autoriser une mesure de surveillance téléphonique. Le Ministère public interjette recours contre cette décision auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Celle-ci s’estime incompétente et considère que seul le recours direct au Tribunal fédéral est ouvert. Ce dernier est amené à déterminer si la jurisprudence antérieure à la révision de l’art. 393 al. 1 let. c CPP reste applicable.

Droit

Jusqu’au 30 juin 2024, les art. 393 al. 1 let. c et 20 al. 1 lit. c aCPP prévoyaient qu’un recours cantonal contre les décisions du TMC était ouvert uniquement lorsqu’une telle voie de droit était spécifiquement prévue par le CPP. Dans l’ATF 137 IV 340, le Tribunal fédéral avait ainsi jugé que le TMC constituait une instance unique en matière de refus d’autorisation de surveillance (art.Lire la suite

L’inscription d’une hypothèque légale indirecte à l’état des charges

TF, 14.04.2025, 5A_742/2024*

Une hypothèque légale indirecte doit être inscrite (au moins de façon provisoire) au registre foncier pour être portée à l’état des charges et réalisée lors d’une procédure de saisie. Cette inscription peut encore avoir lieu après la saisie, mais il faut qu’elle le soit avant l’établissement de l’état des charges.

Cela étant, si un créancier produit une hypothèque légale indirecte, l’office des poursuites doit la porter à l’état des charges même si elle n’est pas inscrite au registre foncier, charge aux autres créanciers de s’y opposer (art. 37 al. 2 ORFI). En revanche, si le créancier produit une prétention en inscription d’une telle hypothèque, cette prétention ne peut être portée à l’état des charges.

Faits

A la suite d’une saisie, l’office des poursuites genevois ordonne la vente aux enchères de la part de deux copropriétaires d’une PPE. L’office des poursuites fixe un délai aux créanciers gagistes et titulaires de charges foncières pour produire leurs droits sur l’immeuble. La PPE produit une créance et fait valoir son droit à l’inscription d’une hypothèque légale au sens de l’art. 712i CC. L’office des poursuites rejette la production de la PPE, faute pour celle-ci d’avoir requis une inscription de gage auprès du registre foncier.… Lire la suite

L’exploitabilité des moyens de preuve obtenus du fait d’une obligation de collaborer lors d’une procédure pénale subséquente

TF, 21.07.25, 7B_45/2022

Des moyens de preuve fournis par un justiciable lors d’une procédure administrative, dans le cadre de son obligation de collaborer, sont inexploitables lors d’une procédure pénale subséquente si ce dernier n’a pas été informé de son droit de ne pas s’auto-incriminer.

Faits

Le 4 août 2014, le président d’une société anonyme demande à la FINMA de lui confirmer que son affiliation à un organisme d’autorégulation n’est pas obligatoire dans le cadre des activités de gestion de fonds de la société. En réponse, la FINMA lui adresse deux questionnaires et attire son attention sur son obligation de fournir des renseignements conformes à la vérité selon les art. 29, 44 et 45 LFINMA. La société n’ayant pas répondu, la FINMA lui adresse le 30 septembre 2014 un nouveau courrier, attirant son attention sur son obligation de collaborer au sens des art. 3 et 29 LFINMA. Le courrier précise notamment que si cette obligation devait ne pas être respectée, la FINMA rendrait sa décision sur la base des documents en sa possession, serait en droit de prendre en compte un refus de collaborer dans le cadre de l’appréciation des preuves et qu’il pourrait se justifier de désigner, aux frais de la société, un chargé d’enquête pour établir l’état de fait.… Lire la suite

La renonciation unilatérale par l’employeur à une clause de non-concurrence assortie d’une indemnité de carence

TF, 26.06.2025, 4A_5/2025*

L’employeur ne peut pas renoncer unilatéralement à une clause de non-concurrence assortie d’une indemnité de carence si le contrat ne le prévoit pas. De même, l’imputation des revenus perçus par l’ancien·ne employé·e durant la période d’interdiction de concurrence n’est possible que si elle a été prévue expressément.

Faits

Une société engage un employé en 2006. Suite à sa promotion au poste de « Country Manager » en 2008, les parties signent un nouveau contrat de travail, prévoyant une clause de non-concurrence assortie d’une indemnité de carence.

Selon la clause de non-concurrence, l’employé s’engage (traduction libre) à « ne pas accepter, pendant une période de deux ans, une activité directe ou indirecte pour une entreprise concurrente de l’employeur » et à « ne pas créer sa propre entreprise du même type ni à prendre une participation dans une telle entreprise pendant la période susmentionnée et à ne pas exercer d’activité pour le compte d’entreprises tierces dans le domaine d’activité de l’employeur ». En contrepartie, il percevrait, « pendant la durée de la clause de non-concurrence […] une indemnité de carence correspondant à 50% du dernier salaire versé, sans bonus ».

En juin 2021, l’employé résilie son contrat de travail avec effet pour fin décembre 2021.… Lire la suite