ATF 151 II 699 | TF, 27.02.2025, 2C_87/2024*
Pour bénéficier de l’exception à l’interdiction du travail dominical prévue à l’art. 26 al. 2 et 4 OLT2, il ne suffit pas qu’un point de vente se trouve dans le périmètre d’une gare. Encore faut-il que la taille et le nombre d’usagers de la gare justifient l’application de la disposition susmentionnée.
Faits
En février 2023, une société anonyme, notamment active au sein d’un groupe d’entreprises dans le commerce d’articles alimentaires et non-alimentaires, ouvre un nouveau magasin à la Place de la Gare de Châtel-St-Denis. Le dimanche, le magasin est ouvert de 8h à 22h.
Dans un courrier daté du 17 février 2023, la société Transports publics fribourgeois Infrastructure (la « Société de transports ») indique à la société anonyme que, selon son analyse, le magasin de Châtel-St-Denis peut être qualifié d’entreprise accessoire à but commercial située dans le périmètre de la gare au sens de la Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF). En conséquence, ce magasin n’est pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d’ouverture, y compris le dimanche.
Par décision du 2 mars 2023, et après avoir adressé deux courriers à la société anonyme en lui rappelant l’interdiction d’occuper des travailleurs le dimanche, l’Inspection du travail du canton de Fribourg lui interdit d’occuper des travailleurs dans le magasin de Châtel-St-Denis du samedi à 23h au dimanche à 23h.… Lire la suite
Art. 223 CP : l’explosion n’est pas une condition objective de punissabilité
/dans Droit pénal/par Yoann StettlerATF 151 IV 105 | TF, 18.02.2025, 6B_852/2024
L’explosion est un élément constitutif objectif de l’infraction prévue à l’art. 223 CP, et pas une condition objective de punissabilité. Une tentative peut donc être donnée lorsque l’explosion ne se produit pas (art. 223 cum 22 al. 1 CP). Le fait de retenir une tentative d’explosion plutôt qu’un crime impossible (art. 22 al. 1 CP) n’a pas d’incidence sur la faculté du juge d’atténuer la peine.
Faits
Une restauratrice exploite un restaurant dans des locaux loués. Après la fermeture de l’établissement pour des raisons financières, elle tente de vendre son fonds de commerce. Lors d’une visite sur place avec la restauratrice et des tiers, une acquéreuse potentielle revient sur un accord préalablement conclu et déchire le texte du contrat.
Furieuse, la restauratrice s’empare d’une bonbonne de gaz derrière le bar et bloque la porte de l’établissement. Elle tente d’ouvrir la vanne de la bonbonne, un briquet allumé à la main, en s’exclamant que puisqu’elle s’apprête à tout perdre, elle va tout faire sauter. Des personnes présentes parviennent à la maîtriser.
Suite à cet évènement, le Tribunal de première instance de La Côte condamne notamment la restauratrice pour tentative d’explosion.… Lire la suite
Les entreprises de services aux voyageurs au sens de l’art. 26 al. 2 et 4 OLT2 et le travail dominical
/dans Droit public/par Camille de SalisATF 151 II 699 | TF, 27.02.2025, 2C_87/2024*
Pour bénéficier de l’exception à l’interdiction du travail dominical prévue à l’art. 26 al. 2 et 4 OLT2, il ne suffit pas qu’un point de vente se trouve dans le périmètre d’une gare. Encore faut-il que la taille et le nombre d’usagers de la gare justifient l’application de la disposition susmentionnée.
Faits
En février 2023, une société anonyme, notamment active au sein d’un groupe d’entreprises dans le commerce d’articles alimentaires et non-alimentaires, ouvre un nouveau magasin à la Place de la Gare de Châtel-St-Denis. Le dimanche, le magasin est ouvert de 8h à 22h.
Dans un courrier daté du 17 février 2023, la société Transports publics fribourgeois Infrastructure (la « Société de transports ») indique à la société anonyme que, selon son analyse, le magasin de Châtel-St-Denis peut être qualifié d’entreprise accessoire à but commercial située dans le périmètre de la gare au sens de la Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF). En conséquence, ce magasin n’est pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d’ouverture, y compris le dimanche.
Par décision du 2 mars 2023, et après avoir adressé deux courriers à la société anonyme en lui rappelant l’interdiction d’occuper des travailleurs le dimanche, l’Inspection du travail du canton de Fribourg lui interdit d’occuper des travailleurs dans le magasin de Châtel-St-Denis du samedi à 23h au dimanche à 23h.… Lire la suite
Le principe d’identité de la servitude en cas de changement d’usage du fonds dominant
/dans Droit civil/par Johann MeletATF 151 III 313 | TF, 08.11.24, 5A_395/2024*
Le principe d’identité de la servitude, selon lequel une servitude peut être radiée si elle ne sert plus l’intérêt existant à sa création, ne dépend pas de l’usage du fonds dominant. Ainsi, une servitude de non-bâtir visant à préserver l’aspect visuel d’un bâtiment scolaire et à éviter les nuisances conserve son utilité lorsque ce bâtiment devient résidentiel.
Faits
En 1952, une servitude de non-bâtir est créée et inscrite au registre foncier en faveur d’un fonds dominant sur lequel se trouvait une école. Le contrat de servitude stipule que le propriétaire du fonds grevé ne peut édifier aucune construction du côté est du fonds dominant sans l’accord de son propriétaire.
Entre 1970 et 1993, le fonds servant fait l’objet de plusieurs subdivisions. Il est tout d’abord divisé en deux parcelles distinctes. Par la suite, la plus grande des parcelles est elle-même divisée en trois différentes parcelles. Lors de toutes ces subdivisions, la servitude de non-bâtir est reportée et inscrite comme charge sur toutes les nouvelles parcelles. En 2009, une acheteuse acquiert deux des parcelles grevées. Elle prévoit d’y ériger une construction et se voit délivrer une autorisation de construire par la commission communale compétente.… Lire la suite
La location de services à Uber
/dans Droit public/par André Lopes Vilar de Ouro and Simone SchürchATF 151 II 178 |TF, 05.02.2025, 2C_46/2024*
En raison de la cession de l’essentiel des pouvoirs de direction en faveur de Uber, l’activité de Chaskis SA relève de la location de services au sens de la Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE) et, partant, est soumise à autorisation.
Faits
L’Office cantonal de l’emploi du canton de Genève retient que la société Chaskis SA met à la disposition de Uber son personnel pour réaliser des livraisons de repas commandés sur l’application Uber Eats, en contrepartie du paiement par Uber d’un montant par livraison effectuée, et l’assujettit à la Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE). Sur cette base, elle prononce une interdiction de pratiquer toute activité jusqu’à l’obtention de l’autorisation selon la LSE.
La Cour de justice du canton de Genève rejette le recours de Chaskis SA.
Chaskis SA exerce un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’activité de mise à disposition des livreurs de Chaskis SA en faveur de Uber relève du régime de la location de services, soumis à autorisation.… Lire la suite
L’exploitabilité des preuves issues d’une recherche préventive secrète
/dans Procédure pénale/par Simon PfefferléATF 151 IV 211 | TF, 24.01.2025, 6B_490/2024*
La condition posée par l’art. 298b al. 1 let. a CPP n’interdit pas les recherches secrètes ordonnées par la police avant l’acquisition d’un soupçon de la commission d’un crime ou d’un délit, pour autant que celles-ci se fondent sur une base légale cantonale suffisante et respectent le principe de proportionnalité.
Faits
Une personne publie une annonce sur un site internet intitulée « Daddy cherche Jeune Homme ». Il est contacté par un mineur indiquant être âgé de 14 ans. Après une série d’échanges, ils conviennent d’un rendez-vous dans un hôtel. Le jour du rendez-vous, cette personne est arrêtée par la police. Le mineur était en fait un agent œuvrant dans le cadre d’une recherche préventive secrète ordonnée par la Police cantonale.
Le Juge de police de la Glâne, par jugement du 13 septembre 2023, reconnaît le prévenu coupable, entre autres, de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Le jugement est confirmé par le Tribunal cantonal. Le prévenu forme alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral doit déterminer si l’art. 298b al. 1 CPP autorise des recherches secrètes en amont de l’acquisition d’un soupçon laissant présumer la commission d’un crime ou d’un délit.… Lire la suite