TF, 25.02.2019, 2C_536/2018
L’avocat doit en principe s’abstenir de tout comportement susceptible d’entraîner un risque d’influencer les témoins. Seule une raison objective lui permet de prendre contact avec un témoin potentiel. Le cas échéant, il doit prendre des mesures de précaution.
S’il n’existe pas de disposition cantonale précise qui prévoit une interdiction à l’avocat de se prévaloir de son titre d’avocat, l’autorité cantonale ne peut pas interdire à celui-ci de porter ce titre malgré le prononcé d’une interdiction temporaire de pratiquer.
Faits
Un avocat nommé d’office défend un prévenu qui est condamné pour lésions corporelles, séquestrations, contraintes sexuelles et viols. Durant la procédure pénale, l’avocat a des contacts à deux reprises avec une victime qui est également témoin.
La Commission du barreau du canton de Saint-Gall constate que l’avocat a violé les règles de la profession d’avocat. Elle lui interdit de pratiquer pendant deux ans et lui interdit de porter, durant cette période, le titre d’avocat ou de notaire. Saisi par l’avocat, le Verwaltungsgericht saint-gallois réduit la durée de l’interdiction à une année (B 2017/98).
Sur recours de l’avocat, le Tribunal fédéral doit préciser l’interdiction imposée à l’avocat de prendre contact avec de potentiels témoins ainsi que la légalité de l’interdiction de porter le titre d’avocat.… Lire la suite
La révision de l’arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la CEDH
/dans Procédure administrative et fédérale/par Emilie Jacot-GuillarmodATF 145 III 165 | TF, 05.03.2018, 5F_8/2018*
La révision de l’arrêt du Tribunal fédéral n’est pas nécessaire pour remédier à la violation de la CEDH constatée par la CourEDH (art. 122 LTF) lorsque la suspension de l’exécution du jugement cantonal (art. 337 al. 2 CPC) permettrait de remédier aux conséquences de la violation.
Faits
En 2009, les Jeunes UDC thurgoviens organisent une manifestation relative à l’initiative populaire contre les minarets. Dans ce contexte, un orateur déclare notamment qu’il est temps d’arrêter l’expansion de l’Islam et de défendre l’identité chrétienne suisse contre l’oppression. Une fondation publie un compte-rendu de cette manifestation sur son site Internet, sous l’onglet « racisme verbal« .
Le politicien exige en justice le retrait de cette publication. Les instances cantonales compétentes font droit à sa demande et interdisent à la fondation de maintenir le compte-rendu sur son site Internet, sous la menace des sanctions prévues à l’art. 292 CP. Le Tribunal fédéral rejette le recours de la fondation contre cette décision (ATF 138 III 641).
La fondation recourt contre cette décision auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), au motif qu’elle viole sa liberté d’expression (art.… Lire la suite
L’erreur de calcul de délai constitue une faute grave (148 CPC)
/dans Procédure civile/par Célian HirschTF, 20.03.2019, 4A_52/2019
L’art. 148 al. 1 CPC, qui conditionne la restitution du délai à l’absence de faute ou à une faute légère, n’est en principe pas applicable lorsque l’avocat commet une erreur de calcul de délai. En effet, celle-ci constitue en général une faute grave.
Faits
Un avocat qui gère une étude dans le canton de Vaud et une étude dans le canton du Valais reçoit le 15 août 2018 un jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Suite à un appel contre ce jugement, le Juge délégué du Tribunal cantonal vaudois lui indique que celui-ci semble tardif.
L’avocat sollicite alors une restitution du délai d’appel contre le jugement. En effet, selon ses dires, il gérait le dossier depuis son étude en Valais. Or le 15 août est un jour férié en Valais. Son employé compétent pour inscrire les délais, dans son étude valaisanne, a ainsi faussement retenu que le jugement avait été reçu le 16 août.
Le Tribunal cantonal considère que l’on peut raisonnablement attendre d’un avocat qu’il prenne les mesures afin de respecter les délais dans le canton dans laquelle la procédure est pendante. La différence de jours fériés entre les cantons de Vaud et du Valais ne lui est d’aucun secours.… Lire la suite
L’ordonnance de séquestre à l’encontre d’un débiteur solidaire
/dans LP/par Alborz TolouATF 145 III 221 | TF, 08.03.2019, 5A_279/2018*
Pour qu’une ordonnance de séquestre à l’encontre d’un débiteur solidaire soit valide, il n’est pas nécessaire que l’ordonnance contienne une mention de l’existence du rapport de solidarité.
Faits
Une société obtient du Tribunal de première instance de Genève deux séquestres à l’encontre de deux sociétés pour une créance d’environ 19 millions de francs pour laquelle les deux sociétés sont débitrices solidaires. Sous la rubrique « titre et date de la créance-cause de l’obligation » sont mentionnés deux jugements différents qui fondent la créance, l’un de la High Court of Justice de Londres et l’autre de la United District Court for Eastern District of Virginia Norfolk. L’ordonnance de séquestre mentionne la créance et les biens séquestrés, mais ne mentionne pas le fait que les deux sociétés sont débitrices solidaires de la créance. L’une des sociétés débitrices conteste l’ordonnance de séquestre jusqu’au Tribunal fédéral et soutient que celle-ci doit mentionner l’existence du rapport de solidarité.
Le Tribunal fédéral doit ainsi se prononcer sur la question de savoir si une ordonnance de séquestre à l’encontre d’une personne qui est débitrice solidaire d’une obligation doit impérativement faire mention de l’existence du rapport de solidarité pour être valide.… Lire la suite
Le contact entre l’avocat et le témoin et l’interdiction de porter le titre « avocat »
/dans Droit public/par Célian HirschTF, 25.02.2019, 2C_536/2018
L’avocat doit en principe s’abstenir de tout comportement susceptible d’entraîner un risque d’influencer les témoins. Seule une raison objective lui permet de prendre contact avec un témoin potentiel. Le cas échéant, il doit prendre des mesures de précaution.
S’il n’existe pas de disposition cantonale précise qui prévoit une interdiction à l’avocat de se prévaloir de son titre d’avocat, l’autorité cantonale ne peut pas interdire à celui-ci de porter ce titre malgré le prononcé d’une interdiction temporaire de pratiquer.
Faits
Un avocat nommé d’office défend un prévenu qui est condamné pour lésions corporelles, séquestrations, contraintes sexuelles et viols. Durant la procédure pénale, l’avocat a des contacts à deux reprises avec une victime qui est également témoin.
La Commission du barreau du canton de Saint-Gall constate que l’avocat a violé les règles de la profession d’avocat. Elle lui interdit de pratiquer pendant deux ans et lui interdit de porter, durant cette période, le titre d’avocat ou de notaire. Saisi par l’avocat, le Verwaltungsgericht saint-gallois réduit la durée de l’interdiction à une année (B 2017/98).
Sur recours de l’avocat, le Tribunal fédéral doit préciser l’interdiction imposée à l’avocat de prendre contact avec de potentiels témoins ainsi que la légalité de l’interdiction de porter le titre d’avocat.… Lire la suite
La détention provisoire excessive (art. 212 al. 3 CPP)
/dans Procédure pénale/par Julien FranceyATF 145 IV 179 | TF, 11.04.19, 1B_116/2019*
La durée d’une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas dépasser ou être très proche de la durée de la peine prévisible. Le fait que la durée de la détention préventive dépasse le trois quarts de la peine prévisible ne permet pas encore de retenir que cette durée est très proche de la peine prévisible. Il faut bien plus examiner l’ensemble des circonstances du cas concret.
Faits
Un étranger est arrêté à la douane avec d’importantes quantités de drogue et placé en détention provisoire. Les juges de première instance le condamnent notamment pour violation grave de la LStup à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de la durée de la détention provisoire déjà purgée. Le Tribunal de première instance maintient également la détention pour des motifs de sûreté et prononce une expulsion du territoire suisse pendant 5 ans.
Le prévenu dépose un appel contre ce jugement et demande en parallèle sa libération de la détention pour des motifs de sûreté en raison du fait que la durée actuelle de la détention risque de dépasser la durée de la peine prévisible (détention excessive, Überhaft).… Lire la suite