TF, 19.01.2023, 4A_171/2023*
La personnalisation d’une montre de marque, effectuée à la demande et pour le compte de son propriétaire en vue de son usage personnel, ne porte en principe pas atteinte à la fonction distinctive de la marque car l’objet modifié est destiné à un usage privé et n’est pas remis sur le marché. En revanche, le fait de commercialiser des montres modifiées sur lesquelles apparaît toujours la marque contrevient en principe à la LPM, faute d’autorisation du titulaire de la marque.
Faits
Une société active dans la transformation de montres propose un service de personnalisation de montres de luxe, essentiellement produites par Rolex, en changeant certaines pièces et en leur donnant une nouvelle apparence conformément aux souhaits exprimés par ses clients. La marque de la société figure ainsi à côté de la marque Rolex sur le produit personnalisé. De plus, afin de promouvoir ses services, la société affiche sur son site internet les montres fabriquées par Rolex ainsi que ses marques. En juin 2020, Rolex met en demeure la société de cesser toutes ses activités en lien avec des montres de sa marque.
En qualité d’instance cantonale unique, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève interdit à la société tout usage par apposition ou réapposition, dans le commerce, de marques appartenant à Rolex et à l’interdiction de tout usage, dans le commerce, de marques appartenant à Rolex en vue d’offrir et de promouvoir, y compris sur internet, des services de personnalisation de montres.… Lire la suite
Beeler c. Suisse et rente de veuf : la demande de révision au TF sans objet
/dans Droit public, Procédure administrative et fédérale/par Marie-Hélène Peter-SpiessTF, 8.01.24, 9F_20/2022*
Dans l’affaire des inégalités de rente entre veufs et veuves pour laquelle la CourEDH a condamné la Suisse (CourEDH [GC], arrêt Beeler c. Suisse du 11.10.22, requête n° 78630/12), la demande de révision de l’arrêt du Tribunal fédéral de 2012 (TF, 4.05.12, 9C_617/2011) par le veuf concerné est devenue sans objet puisque la Confédération s’est déclarée disposée à lui verser les rentes dont il n’avait pas pu bénéficier.
Faits
En 2010, la caisse de compensation d’Appenzell Rhodes-Extérieures cesse de verser une rente de veuf à un individu de 57 ans dont la plus jeune fille a atteint l’âge de 18 ans (art. 24 al. 2 LAVS). Cette décision est confirmée par le tribunal cantonal et par le Tribunal fédéral (TF, 4.05.12, 9C_617/2011).
Le veuf privé de sa rente porte l’affaire auprès de la CourEDH, laquelle confirme l’existence d’une discrimination des veufs par rapport aux veuves – dont la rente ne s’éteint pas de la même manière – et d’une violation de l’art. 14 cum art. 8 CEDH (cf. CourEDH, arrêt B. c. Suisse du 20.10.2020, requête n° 78630/12 résumé in LawInside.ch/999 et confirmé par CourEDH [GC], arrêt Beeler c.… Lire la suite
L’amiante et le droit suisse de la prescription: nouveau camouflet par la CourEDH
/dans Droit des contrats, Responsabilité civile/par Camille de SalisCourEDH, 13.02.2024, Affaire Jann-Zwicker et Jann c. Suisse, requête 4976/20
Dans les circonstances exceptionnelles propres aux victimes de l’exposition à l’amiante, l’application des délais de prescription absolus par les autorités suisses (en particulier la manière de déterminer le dies a quo) a eu pour effet de restreindre le droit d’accès à un tribunal des requérants au point de porter atteinte à l’essence même de ce droit. Il y a donc eu violation de l’art. 6 § 1 CEDH.
Faits
Entre 1961 et 1972, Marcel Jann vit avec ses parents à Niederurnen (GL), dans une maison appartenant à la société Eternit AG, à proximité immédiate de l’usine de la société. Des minéraux d’amiante fibreux y sont transformés en panneaux d’amiante-ciment. Au cours de cette période, Marcel Jann est régulièrement exposé à l’amiante. D’une part, les émissions de poussière de l’usine entrent par les fenêtres de sa chambre à coucher. De l’autre, il joue souvent sur et autour des panneaux et des tuyaux utilisés par l’usine Eternit. En outre, il assiste régulièrement au déchargement des sacs d’amiante à la gare.
Marcel Jann quitte Niederurnen à l’âge de 19 ans et n’est plus exposé à l’amiante par la suite, laquelle est interdite en Suisse en 1989.… Lire la suite
La personnalisation d’un produit de marque sans l’accord du titulaire de la marque concernée est-elle licite ?
/dans Propriété intellectuelle/par André Lopes Vilar de OuroTF, 19.01.2023, 4A_171/2023*
La personnalisation d’une montre de marque, effectuée à la demande et pour le compte de son propriétaire en vue de son usage personnel, ne porte en principe pas atteinte à la fonction distinctive de la marque car l’objet modifié est destiné à un usage privé et n’est pas remis sur le marché. En revanche, le fait de commercialiser des montres modifiées sur lesquelles apparaît toujours la marque contrevient en principe à la LPM, faute d’autorisation du titulaire de la marque.
Faits
Une société active dans la transformation de montres propose un service de personnalisation de montres de luxe, essentiellement produites par Rolex, en changeant certaines pièces et en leur donnant une nouvelle apparence conformément aux souhaits exprimés par ses clients. La marque de la société figure ainsi à côté de la marque Rolex sur le produit personnalisé. De plus, afin de promouvoir ses services, la société affiche sur son site internet les montres fabriquées par Rolex ainsi que ses marques. En juin 2020, Rolex met en demeure la société de cesser toutes ses activités en lien avec des montres de sa marque.
En qualité d’instance cantonale unique, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève interdit à la société tout usage par apposition ou réapposition, dans le commerce, de marques appartenant à Rolex et à l’interdiction de tout usage, dans le commerce, de marques appartenant à Rolex en vue d’offrir et de promouvoir, y compris sur internet, des services de personnalisation de montres.… Lire la suite
La procédure de rappel d’impôt dans un rapport intercantonal
/dans Droit fiscal/par Tobias SievertTF, 21.11.2023, 9C_14/2023*
Le principe posé dans l’ATF 139 I 64 de la déchéance du droit du canton de domicile « secondaire » de procéder, après sa taxation définitive, à un rappel d’impôt sur la base de la taxation principale du canton de domicile « principal » doit être abandonné (revirement de jurisprudence).
Faits
Une société dont le siège est à Zurich dispose d’une succursale à Genève. Entre 2012 et 2015, l’Administration fiscale du canton de Genève (AFC-GE) impose la société aux impôts cantonaux et communaux.
En 2016, l’Administration fiscale du canton de Zurich (AFC-ZH) taxe la société et informe l’AFC-GE qu’elle a procédé à des corrections dans le bénéfice imposable et dans la répartition intercantonale de la contribuable.
Après avoir reçu copie des taxations de l’AFC-ZH, l’AFC-GE ouvre une procédure en rappel d’impôt et soustraction à l’encontre de la société. Par la suite, l’AFC-GE notifie les bordereaux de rappel d’impôt et d’amende en fixant une nouvelle part du bénéfice et du capital imposable à Genève.
Le Tribunal administratif de première instance rejette le recours de la contribuable. La Cour de justice admet le recours de la contribuable et annule les bordereaux de rappel d’impôt et d’amende.… Lire la suite
La levée du blocage d’avoirs patrimoniaux suite à la suspension de l’entraide pénale avec la Russie
/dans Droit pénal, Procédure pénale/par Arnaud LambeletTF, 07.03.2024, 1C_543/2023*
L’art. 2 let. a EIMP ne permet pas de déclarer irrecevable une demande de blocage d’avoirs dans le contexte d’une entraide internationale en matière pénale ; il ne s’agit ni d’un cas d’extradition ni d’un cas de remise de valeurs patrimoniales.
Faits
Le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre en 2013 une enquête à l’encontre d’un ancien vice-ministre russe. Le MPC le soupçonne de blanchiment d’argent qualifié. Il transmet spontanément une série d’informations sur l’ancien vice-ministre à son homologue russe sur la base des règles en matière d’entraide internationale en matière pénale (art. 67a EIMP), en particulier des informations concernant la structure de ses comptes bancaires, ses sociétés ainsi que l’origine et l’utilisation des avoirs qui ont transité en Suisse.
Le parquet russe formule ensuite deux demandes d’entraide judiciaire successives auxquelles le MPC donne favorablement suite. Le Tribunal pénal fédéral puis, sur recours, le Tribunal fédéral confirment l’octroi de l’entraide suite à la contestation de l’ancien vice-ministre (TF, 18.02.2015, 1C_624/2014 et TF, 12.09.2016, 1C_356/2016). En conséquence, le parquet russe obtient la documentation bancaire relative aux comptes de l’ancien vice-ministre en Suisse ainsi que le blocage de ces derniers. Le MPC classe ensuite son enquête, car le parquet russe poursuit déjà l’infraction reprochée (art.… Lire la suite