L’autorité compétente pour l’annulation et la répétition des actes de procédure après le jugement de première instance selon l’art. 60 al. 1 CPP

TF, 27.06.2025, 7B_212/2023, 7B_227/2023, 7B_547/2023*

Au stade de l’appel, l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP) est compétente pour la demande de récusation de la procureure en charge. La juridiction d’appel est, quant à elle, compétente pour la demande d’annulation et de répétition des actes de procédure au sens de l’art. 60 al. 1 CPP.

Faits 

Le Ministère public de la République et canton de Genève ouvre une procédure pénale contre les administrateurs d’une société pour avoir utilisé de manière abusive des fonds afin de rembourser des dettes à la déconfiture de la société. La procureure en charge ordonne plusieurs mesures de surveillance telles que des écoutes téléphoniques.

Par acte d’accusation, la procureure renvoie les administrateurs en jugement devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève, qui les reconnaît coupables, notamment, pour escroquerie par métier et instigation à gestion déloyale.

Les intéressés interjettent un appel auprès de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise. Dans ce cadre, ils découvrent l’existence d’une procédure pénale parallèle, en lien avec les états financiers de la société, qui n’avait pas été jointe à la cause, ouverte sans qu’ils en aient été informés et dans laquelle des écoutes ont été ordonnées à leur égard.… Lire la suite

Le droit au renseignement étendu prévu dans une convention d’actionnaires

TC VS, 03.06.2024, C1 23 134

Si aucune raison légale impérative ne s’y oppose, un actionnaire partie à une convention d’actionnaires peut valablement requérir des renseignements étendus à un autre actionnaire cocontractant lorsque ce dernier détient ces renseignements grâce à sa qualité d’administrateur. 

Faits

Dans le cadre d’un avancement d’hoirie, un père transmet à chacun de ses deux fils 25.5 % des actions d’une SA familiale. Un seul des deux fils siège au conseil d’administration de la société. Un tiers détient le reste des actions (49%) et siège également au conseil d’administration. 

Parallèlement à la reprise des actions, les deux frères concluent une convention d’actionnaires. Celle-ci prévoit entre autres que « les parties s’informent mutuellement et en temps utile de toutes les questions concernant la société » mais également que « chaque partie contractante a notamment le droit de consulter l’ensemble des documents comptables, des documents de révision et tous les autres documents commerciaux » (traduction libre). Ils doivent garder ces informations confidentielles. Le droit au renseignement s’étend également aux informations auxquelles une partie a accès en vertu de sa qualité d’organe de la société. 

Les deux frères sont en désaccord sur la question de savoir si, sur la base de la convention d’actionnaires, il existe un droit au renseignement étendu.Lire la suite

L’existence d’une tâche fédérale en matière de protection des eaux

TF, 01.09.2025, 1C_730/2024*

L’existence d’une tâche fédérale au sens de l’art. 12 al. 1 let. b LPN peut être déduite d’une autorisation fondée sur les art. 19 al. 2 LEaux et 32 al. 2 OEaux, ces dispositions poursuivant l’objectif de la protection des eaux souterraines contre les dangers possibles.

Faits 

Un administré demande auprès du Gemeinderat d’Arth un permis de construire en vue de la démolition de bâtiments industriels (Gewerbegebäude) qui se trouvent dans un secteur de protection des eaux souterraines. Patrimoine suisse et Patrimoine schwytzois forment opposition contre cette demande.

L’Office de l’aménagement du territoire du canton de Schwytz délivre l’autorisation cantonale et le Gemeinderat d’Arth le permis de construire, sans entrer en matière sur les oppositions, faute de qualité pour recourir.

Le Regierungsrat puis le Tribunal administratif du canton de Schwytz rejettent successivement les recours des associations.

Patrimoine suisse interjette alors un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’association dispose de la qualité pour recourir contre la décision d’octroi du permis de construire (art. 12 LPN).

Droit

À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que les conditions du droit de recours des associations sont réglées à l’art.Lire la suite

Violation du devoir de récusation en procédure d’adjudication, quid iuris ?

TF, 16.09.2025, 2C_54/2025*

Une décision d’adjudication rendue en violation du devoir de récusation doit en principe être annulée, sans que le recourant n’ait à démontrer que la décision aurait été différente en cas de respect de ce devoir. Exceptionnellement, l’autorité de recours peut renoncer à l’annulation si elle démontre que la violation n’est pas importante et qu’elle n’a en réalité nullement influé sur le choix de l’adjudicataire.

Faits

L’Aéroport de Genève lance un appel à candidatures suivi d’un mandat d’étude parallèle pour le projet « CAP 2030, plateforme multimodale et galerie commerciale CFF », estimé à 520 millions de francs.

Le groupe EGIS, mandaté comme expert externe pour évaluer certains aspects des offres, entretient des relations contractuelles avec Bouygues Bâtiment International, les deux groupes étant associés dans un projet de concession aéroportuaire à Paris.

L’Aéroport adjuge le marché au consortium formé par Losinger Marazzi et Bouygues Bâtiment International, noté 3.89. HRS Real Estate SA, classée deuxième avec une note de 3.49, recourt à la Cour de justice genevoise en invoquant une violation du devoir de récusation. Déboutée, elle dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral retient que la question des conséquences d’une violation du devoir de récusation lors de procédures d’adjudication soulève une question juridique de principe, rendant le recours en matière de droit public recevable (art.Lire la suite

Le blocage du pont du Mont-Blanc à Genève par une manifestante pour le climat

TF, 21.08.2025, 6B_112/2025*

Le blocage non autorisé et prolongé d’un axe routier majeur, paralysant la circulation et les transports publics, constitue un moyen de contrainte (art. 181 CP) ainsi qu’une entrave aux services d’intérêt général (art. 239 CP). La tolérance des autorités à l’égard de manifestations pacifiques n’exclut pas la responsabilité pénale des manifestants pour leurs actes illicites.

Faits

Le 22 octobre 2022, une militante pour le climat s’est collé la main au sol lors du blocage du pont du Mont-Blanc avec cinq autres manifestants. Cette perturbation a empêché la circulation des véhicules et des Transports publics genevois (TPG) dans les deux sens pendant une heure et 20 minutes et mobilisé plusieurs services de police et de secours.

En janvier 2024, le Tribunal de police genevois condamne la militante à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 80 le jour, avec sursis pendant trois ans, pour contrainte (art. 181 CP) et entrave aux services d’intérêt général (art. 239 CP).

Suite au rejet de son appel par la Cour de justice genevoise, l’activiste forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le blocage constitue un moyen de contrainte illicite, si son intensité et son ampleur représentent une entrave aux services d’intérêt général et si la condamnation pénale de la manifestante viole la liberté de réunion (art.Lire la suite