Selon l’art. 209 al. 1 LP, les créances colloquées non garanties par gage ne génèrent plus d’intérêts dès l’ouverture de la faillite. Le produit de l’action des créanciers cessionnaires ne peut donc pas servir à payer les intérêts moratoires. Toutefois, l’art. 209 al. 1 LP est rendu caduque lorsqu’il existe un excédent après le paiement de toutes les créances colloquées.
Faits
Après la déclaration en faillite d’une société, l’un de ses créanciers produit une créance de CHF 2’800’000. Dans le cadre de cette procédure, il se voit céder certaines prétentions en responsabilité à l’encontre des organes de la société aux côtés d’autres créanciers. Suite à la clôture de la faillite, il reçoit CHF 130’000 de dividendes et un acte de défaut de biens pour la différence.
Après s’être fait céder les droits de la masse, le créancier cessionnaire ouvre une action en responsabilité contre les organes de la société faillie, pour un montant de CHF 2’700’000 ainsi que des intérêts à 5%. À l’issue de cette procédure, les organes sont condamnés à lui verser CHF 4’500’000.
Après avoir procédé à la répartition du gain entre les intervenants, l’office des faillites envoie un courrier au créancier cessionnaire, lui ordonnant de verser un excédent de 1’085’000 à la masse, correspondant au solde du produit après déduction des frais et de sa créance colloquée.… Lire la suite
L’exclusion des intérêts moratoires du produit de l’action des créanciers cessionnaires
/dans LP/par Johann MeletSelon l’art. 209 al. 1 LP, les créances colloquées non garanties par gage ne génèrent plus d’intérêts dès l’ouverture de la faillite. Le produit de l’action des créanciers cessionnaires ne peut donc pas servir à payer les intérêts moratoires. Toutefois, l’art. 209 al. 1 LP est rendu caduque lorsqu’il existe un excédent après le paiement de toutes les créances colloquées.
Faits
Après la déclaration en faillite d’une société, l’un de ses créanciers produit une créance de CHF 2’800’000. Dans le cadre de cette procédure, il se voit céder certaines prétentions en responsabilité à l’encontre des organes de la société aux côtés d’autres créanciers. Suite à la clôture de la faillite, il reçoit CHF 130’000 de dividendes et un acte de défaut de biens pour la différence.
Après s’être fait céder les droits de la masse, le créancier cessionnaire ouvre une action en responsabilité contre les organes de la société faillie, pour un montant de CHF 2’700’000 ainsi que des intérêts à 5%. À l’issue de cette procédure, les organes sont condamnés à lui verser CHF 4’500’000.
Après avoir procédé à la répartition du gain entre les intervenants, l’office des faillites envoie un courrier au créancier cessionnaire, lui ordonnant de verser un excédent de 1’085’000 à la masse, correspondant au solde du produit après déduction des frais et de sa créance colloquée.… Lire la suite
La compétence à raison du lieu et les contrats conclus avec des consommateurs
/dans Procédure civile/par André Lopes Vilar de OuroTF, 12.01.2026, 4A_115/2025* avec note
Le seul point déterminant pour fonder la compétence à raison du lieu au sens de l'art. 32 CPC est l'existence d'un contrat conclu avec un consommateur. Elle ne peut pas être déduite du mandat constitutionnel de la banque d'assurer des services de paiements en Suisse. Lire la suite
Le droit au contrôle judiciaire des décisions de transfèrement
/dans Droit public, Procédure administrative et fédérale, Procédure pénale/par Simon PfefferléTF, 27.02.2026, 1C_480/2025*
L'art. 29a Cst. garantit au condamné le droit de recourir contre la décision rejetant sa demande de transfèrement, indépendamment du fait qu’il n’existe pas de droit au transfèrement. Lire la suite
Le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure pour faire valoir des prétentions civiles
/dans Procédure pénale/par Camille de SalisTF, 04.02.2026, 6B_541/2025*
Le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure pour faire valoir des prétentions civiles (art. 123 al. 2 CPP cum art. 331 al. 2 CPP) entraîne le renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 lit. b CPP). Lire la suite
Actions et stock-options : biens propres ou acquêts ?
/dans Droit civil, Droit des sociétés/par Timothée PellouchoudTF, 28.01.2026, 5A_54/2024*
Les actions et stock-options acquises définitivement avant le mariage, ou conférant déjà une expectative de droit avant le mariage, constituent des biens propres (art. 198 ch. 2 CC). En revanche, les instruments ne conférant qu’une expectative de fait, notamment les participations soumises à une vesting period non achevée au moment du mariage, ne sont pas des biens propres. Lire la suite