TF, 14.04.2020, 2C_863/2019
Dans l’analyse de la qualité pour recourir, l’intérêt digne de protection suppose notamment un intérêt actuel et pratique à contester la décision litigieuse tant au moment du dépôt du recours qu’au moment où l’arrêt est rendu. L’intérêt est actuel lorsque la décision contestée limite le recourant dans ses perspectives d’emploi.
Fait
Pour des motifs de sécurité, l’Aéroport International de Genève retire la carte d’identité aéroportuaire d’un employé d’une société indépendante de l’Aéroport. Cette carte permettait à l’employé de se rendre sur les zones sécurisées du site pour exercer son métier de bagagiste. A la suite de ce retrait, l’employé est licencié.
Une procédure s’ensuit au sujet de la question de savoir si l’Aéroport est compétent pour retirer la carte de l’employé, ce à quoi le Tribunal fédéral répond par l’affirmative en reconnaissant à l’Aéroport une compétence décisionnelle en matière de retrait de cartes d’identité aéroportuaires (ATF 144 II 376, résumé in LawInside.ch/657/).
Statuant dans le cadre du renvoi, le Tribunal administratif fédéral (TAF) radie la cause du rôle au motif que l’employé n’a pas d’intérêt actuel au traitement de son recours, notamment en raison du fait qu’une éventuelle restitution de la carte n’aurait pas pour effet de rétablir la relation d’emploi.… Lire la suite
L’intérêt actuel à recourir
/dans Procédure administrative et fédérale/par Tobias SievertTF, 14.04.2020, 2C_863/2019
Dans l’analyse de la qualité pour recourir, l’intérêt digne de protection suppose notamment un intérêt actuel et pratique à contester la décision litigieuse tant au moment du dépôt du recours qu’au moment où l’arrêt est rendu. L’intérêt est actuel lorsque la décision contestée limite le recourant dans ses perspectives d’emploi.
Fait
Pour des motifs de sécurité, l’Aéroport International de Genève retire la carte d’identité aéroportuaire d’un employé d’une société indépendante de l’Aéroport. Cette carte permettait à l’employé de se rendre sur les zones sécurisées du site pour exercer son métier de bagagiste. A la suite de ce retrait, l’employé est licencié.
Une procédure s’ensuit au sujet de la question de savoir si l’Aéroport est compétent pour retirer la carte de l’employé, ce à quoi le Tribunal fédéral répond par l’affirmative en reconnaissant à l’Aéroport une compétence décisionnelle en matière de retrait de cartes d’identité aéroportuaires (ATF 144 II 376, résumé in LawInside.ch/657/).
Statuant dans le cadre du renvoi, le Tribunal administratif fédéral (TAF) radie la cause du rôle au motif que l’employé n’a pas d’intérêt actuel au traitement de son recours, notamment en raison du fait qu’une éventuelle restitution de la carte n’aurait pas pour effet de rétablir la relation d’emploi.… Lire la suite
La détention pour des motifs de sûreté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante
/dans Procédure pénale/par Quentin CuendetATF 146 I 115 | TF, 31.03.2020, 1B_111/2020*
Nonobstant l’arrêt CourEDH, 03.12.19, Affaire I.L. c. Suisse (requête no. 72939/16), le Tribunal fédéral considère que l’application par analogie des art. 221 et 229 ss CPP pour ordonner une détention pour des motifs de sûreté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante est conforme à l’art. 5 par. 1 CEDH.
Faits
Une personne est condamnée à une mesure thérapeutique institutionnelle. Dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP), le service valaisan compétent demande la prolongation de cette mesure auprès du Tribunal d’application des peines et mesures. Ce dernier sollicite et obtient du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté.
Cette ordonnance ayant été confirmée par le Tribunal cantonal valaisan, le condamné dépose un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel est essentiellement amené à examiner la conformité de cette détention avec l’art. 5 par. 1 CEDH.
Droit
À défaut de base légale expresse, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante que par application analogique des art. 221 et 229 ss CPP.… Lire la suite
La renonciation d’un commun accord à la procédure de conciliation
/dans Procédure civile/par Arnaud Nussbaumer-LaghzaouiATF 146 III 185 | TF, 05.02.2020, 4A_416/2019*
En dehors des exceptions prévues par le Code de procédure civile, les parties sont tenues de mener une procédure de conciliation. Si la défenderesse déclare à l’avance qu’elle ne participera pas à l’audience de conciliation, l’autorité de conciliation ne peut pas dispenser la demanderesse de participer à l’audience.
Faits
Une demanderesse dépose auprès de la justice de paix argovienne une requête de conciliation pour une action contractuelle d’un montant de CHF 30’000. Peu après le dépôt de la requête, la défenderesse informe le juge de paix que ni elle ni la demanderesse ne se présenteront à l’audience de conciliation. La demanderesse le confirme en envoyant une demande de dispense de comparaître à l’audience de conciliation et d’autorisation de procéder au fond. Le juge de paix accède à la requête de la demanderesse et délivre ladite autorisation de procéder.
La demanderesse dépose ainsi sa demande au fond au Tribunal de district de Kulm. Celui-ci ne se saisit pas de l’affaire faute de s’être vu remettre une autorisation de procéder valable, la demanderesse ne s’étant en effet pas rendue à l’audience de conciliation pourtant obligatoire au vu des art. 198 et 199 CPC.… Lire la suite
Les conséquences d’un cumul d’actions prohibé par la loi
/dans Procédure civile/par Célian HirschTF, 07.04.2020, 4A_522/2019
Lorsqu’un cumul d’actions ne respecte pas les conditions prévues à l’art. 90 CPC, le tribunal peut disjoindre les causes (art. 125 let. b CPC).
Faits
Une employée ouvre action devant le Tribunal des prud’hommes du canton de Genève contre la société qui l’employait. Elle prend des conclusions à hauteur de CHF 538’157, dont CHF 21’285 à titre d’indemnité pour violation de la loi sur l’égalité.
La société soulève l’exception d’irrecevabilité. En effet, la procédure simplifiée s’appliquerait indépendamment de la valeur litigieuse dès lors que le litige relève de la loi sur l’égalité (art. 243 al. 2 let. a CPC). La demande cumulerait ainsi une action soumise à la procédure simplifiée et une autre action soumise à la procédure ordinaire. Or un pareil cumul serait prohibé selon l’art. 90 let. b CPC.
Son exception est rejetée tant par le Tribunal que par la Cour de justice.
Saisi par la société, le Tribunal fédéral en profite pour préciser les conséquences d’un cumul d’actions contraire à l’art. 90 let. b CPC.
Droit
L’art. 93 al. 1 let. b LTF prévoit que les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.… Lire la suite
La notion d’infanticide et l’influence de l’état puerpéral (art. 116 CP)
/dans Droit pénal/par Marie-Hélène Peter-SpiessATF 146 IV 114 | TF, 05.03.20, 6B_1311/2019*
L’art. 116 CP présume de manière irréfragable (fiction) que la responsabilité de la mère est diminuée durant l’accouchement ainsi que durant un certain temps après, tant que dure l’état puerpéral. Il n’est en revanche pas nécessaire de démontrer l’influence de l’état puerpéral sur la commission de l’acte, la preuve à rapporter reposant uniquement sur la subsistance de cet état.
Faits
Deux heures et demie après avoir accouché, une mère tue son nouveau-né. Celle-ci est condamnée à deux ans de privation de liberté avec sursis pour infanticide (art. 116 CP). Le Ministère public du canton du Valais interjette recours auprès du Tribunal cantonal valaisan, lequel confirme toutefois le jugement de première instance.
Le Ministère public saisit alors le Tribunal fédéral et demande à ce qu’une peine privative de liberté de 10 ans soit prononcée pour assassinat (art. 112 CP), se fondant sur une expertise psychiatrique. A teneur de cette dernière, l’état puerpéral dans lequel se trouvait la mère au moment des faits n’aurait pas eu d’influence sur l’acte.
Le Tribunal fédéral doit ainsi trancher si, lorsqu’une mère tue son enfant peu après avoir accouché et qu’elle se trouve encore dans l’état puerpéral, celui-ci doit avoir eu une influence sur la commission des faits pour qu’un infanticide selon l’art.… Lire la suite