La durée maximale de la détention administrative en vue du renvoi ou de l’expulsion (art. 79 LEI)

L’autorité administrative qui, sur la base de l’art. 76 LEI, ordonne la détention d’une personne en vue de l’exécution de l’expulsion judiciaire (art. 66a ss CP) n’a pas à prendre en compte, au regard de la durée maximale de détention de l’art. 79 LEI, la durée de détentions administratives antérieures faisant suite à une décision de renvoi dans la procédure d’asile (art. 44 et 45 LAsi).

Faits

Suite à une décision de renvoi prononcée dans la procédure d’asile (art. 44 et 45 LAsi), un ressortissant étranger est placé en détention administrative du 13 août 2009 au 11 novembre 2010, puis du 19 novembre 2015 au 4 janvier 2016, sans que le renvoi ne puisse être exécuté. Le 24 septembre 2018, il est condamné à une peine privative de liberté de 150 jours pour vol et violation de domicile. Le juge pénal ordonne également son expulsion pour une durée de 5 ans, en application de l’art. 66a al. 1 CP. Après l’exécution de sa peine, l’autorité administrative compétente ordonne la mise en détention administrative du ressortissant étranger pour une durée de 6 mois, en raison du risque de soustraction à l’expulsion.… Lire la suite

La renonciation à l’immobilisation des loyers et fermages

ATF 145 III 495 | TF, 09.10.2019, 5A_614/2019*

Sous réserve de la volonté contraire du créancier gagiste, l’indication que « la gérance légale n’est pas requise » dans la réquisition de poursuite en réalisation du gage immobilier n’emporte pas renonciation définitive à l’immobilisation des loyers et fermages.

Faits

Une banque initie une poursuite en réalisation d’un gage immobilier contre son débiteur. Dans la réquisition de poursuite, elle indique que la « gérance légale n’est pas requise ».

Le poursuivi agit en libération de dette. La banque requiert alors l’extension du droit de gage aux loyers et fermage de l’immeuble grevé. L’office des poursuites compétent fait droit à sa demande et informe le poursuivi qu’il encaissera les loyers et fermages jusqu’à l’issue de l’action en libération de dette.

Le débiteur forme plainte contre cet avis. L’instance cantonale compétente rejette sa plainte. Cette décision est confirmée en seconde instance.

Le poursuivi forme recours devant le Tribunal fédéral. Il s’agit de déterminer si, en indiquant dans sa réquisition de poursuite que la gérance légale n’était pas requise, la créancière a définitivement renoncé à l’extension de son droit de gage aux loyers et fermages.

Droit

L’art. 806 al. 1 CC prévoit que le gage grevant un immeuble comprend les loyers ou fermages qui courent depuis le début de la poursuite en réalisation de gage jusqu’à la réalisation de celui-ci.… Lire la suite

Le droit inconditionnel de répliquer

ATF 146 III 97 | TF, 09.12.2019, 4A_328/2019*

Bien que l’art. 232 al. 2 CPC prévoie un régime de plaidoiries écrites simultanées et uniques, le droit inconditionnel de répliquer permet aux parties de répondre à la plaidoirie écrite de la partie adverse.

Faits

Un promoteur immobilier saisit le Tribunal cantonal du Valais d’une action en libération de dette à l’encontre d’une société active dans le domaine de l’immobilier suite à un litige relatif à un contrat de société simple conclu entre ces deux parties.

Durant la procédure, les parties décident de renoncer aux plaidoiries orales afin de déposer des plaidoiries écrites, conformément à l’art. 232 al. 2 CPC. Après avoir reçu la plaidoirie de la partie adverse, le promoteur immobilier requiert du Tribunal un délai pour pouvoir répliquer à celle-ci. Le Tribunal cantonal rejette cette requête. Non seulement le tribunal n’a pas à donner l’occasion aux parties de plaider une seconde fois lorsqu’elles ont opté pour des plaidoiries écrites, mais en plus rien ne justifie que le demandeur puisse se déterminer sur la plaidoirie de sa partie adverse car celle-ci ne contient ni des faits nouveaux ni des motifs juridiques non évoqués auparavant.

Saisi par le demandeur, le Tribunal fédéral est amené à préciser si l’art.Lire la suite

Les exigences de notification du rapport du contrôleur spécial (art. 697e CO)

ATF 145 III 446 | TF, 16.10.2019, 4A_223/2019*

Il ne suffit pas que le juge notifie le rapport du contrôleur spécial (art. 697e CO) à l’actionnaire qui l’a requis et à la société visée par le contrôle. Le juge doit expressément leur donner la possibilité de prendre position sur le rapport et de poser des questions supplémentaires, soit en leur fixant un délai pour se déterminer par écrit, soit en les convoquant à une audience.

Faits

Le 20 mars 2019, le Handelsgericht zurichois notifie sans autre indication le rapport établi par le contrôleur spécial à un actionnaire qui en avait fait la requête (art. 697a ss CO). Par ordonnance du 16 avril 2019, le Handelsgericht considère que la procédure a pris fin par la notification du rapport spécial et raie la cause du rôle. L’actionnaire demande au Handelsgericht de réexaminer sa décision au motif que les prescriptions de l’art. 697e al. 3 CO n’auraient pas été respectées. Suite au rejet de sa demande, l’actionnaire introduit un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l’ordonnance du 16 avril 2019.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir, si en vertu de l’art.Lire la suite

La présomption de connaissance de la Suisse pour la naturalisation

ATF 146 I 83TF, 13.11.19, 1C_337/2019*

Une disposition cantonale introduisant une présomption selon laquelle le critère de naturalisation relatif à la connaissance des conditions de vie en Suisse est rempli dès lors que le requérant a effectué tout son cursus scolaire obligatoire dans le pays n’est pas arbitraire et ne porte pas atteinte aux principes de primauté du droit fédéral et de l’autonomie communale.

Faits

En octobre 2017, le Grand Conseil du canton de Bâle-Ville édicte une nouvelle loi cantonale sur la nationalité (ci-après la LN/BS), afin de se conformer à la modification de la Loi fédérale sur la nationalité (LN) intervenue en 2014. La LN/BS contient notamment un § 11 intitulé « Familiarité avec les conditions de vie locales et en Suisse » (Vertrautsein mit den schweizerischen und örtlichen Lebensverhältnissen),  dont l’al. 1 précise les différentes conditions. La première est donnée au § 11 al. 1 let. a LN/BS et exige des requérants qu’ils possèdent des connaissances géographiques, historiques, politiques et sociales de base aux niveaux fédéral, cantonal et communal. Le § 11 al. 2 LN/BS précise que cette condition est présumée remplie lorsque le requérant a effectué l’intégralité de sa scolarité obligatoire en Suisse, dont tout le niveau secondaire I dans le canton de Bâle-Ville.Lire la suite