ATF 145 III 409 | TF, 29.08.2019, 4A_396/2018*
La responsabilité de l’organisateur de voyage à forfait, régie par les art. 14 s. LVF, doit s’apprécier à l’aune de la prestation mise en cause. Un accident de la circulation, dans le cadre d’une prestation de transport relevant du droit du mandat, ne constitue ainsi pas en tant que tel une violation contractuelle au sens de la LVF .
Faits
Un couple confie l’organisation d’un voyage en Inde à une agence de voyage basée à Genève. Pour un prix forfaitaire, l’agence se charge notamment des réservations d’hôtels et des transports en train et en voiture, à l’exclusion des vols internationaux.
En particulier, l’agence organise le transfert en voiture avec chauffeur privé entre un aéroport indien et l’hôtel où les voyageurs séjournent; l’exécution du transfert étant confiée à une agence locale. Suite à l’atterrissage tardif d’un vol interne (dont on ignore l’auteur de la réservation), les voyageurs sont pris en charge par le chauffeur privé. Peu après, la voiture à bord de laquelle ils circulent entre en collision avec un camion, causant la mort de l’épouse du voyageur le lendemain de l’accident ainsi que des blessures graves à l’époux.
Le voyageur blessé forme une demande en paiement de CHF 30’000 à titre d’indemnité partielle pour tort moral auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève.… Lire la suite
La résiliation d’un bail en raison de la sous-location sur Airbnb
/dans Droit des contrats/par Célian HirschTF, 26.09.2019, 4A_140/2019
La locataire qui cesse de mettre son appartement en location sur Airbnb quelques jours après la protestation écrite du bailleur ne peut pas voir son bail résilié de manière immédiate.
Faits
Une locataire d’un appartement de 3,5 pièces à Genève offre son logement à la location sur Airbnb sans en informer son bailleur. Dès qu’il en prend connaissance, le bailleur proteste auprès de sa locataire par courrier recommandé du 1er septembre 2016. Dans ce courrier, le bailleur s’oppose à toute future sous-location de l’appartement et exige de la locataire qu’elle lui fournisse tous les documents en lien avec les diverses sous-locations. Par réponse du 12 septembre 2016, la locataire nie l’existence de sous-locations et retire l’appartement d’Airbnb dans les jours qui suivent. Au préalable, l’appartement est encore sous-loué sur Airbnb du 7 au 10 septembre 2016.
Quelques semaines plus tard, le bailleur résilie le bail en invoquant le fait que la sous-location a été effectuée sans son accord préalable, que la locataire lui a donné de fausses informations et que l’entier des informations relatives aux sous-locations ne lui a pas été fourni. En outre, les loyers perçus grâce à la mise en location sur Airbnb correspondraient au double du loyer principal.… Lire la suite
La responsabilité de l’organisateur de voyage à forfait (1/2): les conditions de la responsabilité
/dans Droit des contrats, Responsabilité civile/par Marie-Hélène Peter-SpiessATF 145 III 409 | TF, 29.08.2019, 4A_396/2018*
La responsabilité de l’organisateur de voyage à forfait, régie par les art. 14 s. LVF, doit s’apprécier à l’aune de la prestation mise en cause. Un accident de la circulation, dans le cadre d’une prestation de transport relevant du droit du mandat, ne constitue ainsi pas en tant que tel une violation contractuelle au sens de la LVF .
Faits
Un couple confie l’organisation d’un voyage en Inde à une agence de voyage basée à Genève. Pour un prix forfaitaire, l’agence se charge notamment des réservations d’hôtels et des transports en train et en voiture, à l’exclusion des vols internationaux.
En particulier, l’agence organise le transfert en voiture avec chauffeur privé entre un aéroport indien et l’hôtel où les voyageurs séjournent; l’exécution du transfert étant confiée à une agence locale. Suite à l’atterrissage tardif d’un vol interne (dont on ignore l’auteur de la réservation), les voyageurs sont pris en charge par le chauffeur privé. Peu après, la voiture à bord de laquelle ils circulent entre en collision avec un camion, causant la mort de l’épouse du voyageur le lendemain de l’accident ainsi que des blessures graves à l’époux.
Le voyageur blessé forme une demande en paiement de CHF 30’000 à titre d’indemnité partielle pour tort moral auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève.… Lire la suite
La cession des actifs compris dans une succession répudiée
/dans LP/par Quentin CuendetATF 145 III 499 | TF, 01.10.2019, 5A_689/2018*
Contrairement à l’ancien art. 133 al. 1 ORFI, qui limitait la cession des actifs compris dans une succession répudiée aux seuls biens immobiliers, l’art. 230a al. 1 LP permet la cession de l’ensemble des actifs inventoriés, y compris des créances.
Faits
Après la suspension de la liquidation d’une succession répudiée faute d’actif et la clôture de la procédure, la Confédération, le canton de Berne et une commune exigent, en leur qualité de créanciers, la cession en leur faveur des actifs compris dans la succession.
L’Office des faillites rejette leur demande. Cette décision est confirmée par l’autorité de surveillance du canton de Berne, de sorte que les créanciers introduisent un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit exclusivement déterminer si la cession d’actifs prévue à l’art. 230a al. 1 LP est limitée aux seuls biens immobiliers.
Droit
Selon l’art. 230a al. 1 LP, entré en vigueur le 1er janvier 1997 suite à l’abrogation de l’ancien art. 133 ORFI, les créanciers peuvent – subsidiairement aux héritiers – exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d’entre eux des actifs compris dans une succession répudiée faute d’actif dont la liquidation a été suspendue, à condition de se déclarer personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation.… Lire la suite
L’entraide judiciaire internationale, le droit d’être entendu et les nova
/dans Procédure civile/par Célian HirschATF 145 III 422 | TF, 02.07.2019, 5A_362/2018*
Le droit d’être entendu des « personnes intéressées » par une procédure d’entraide judiciaire est respecté dès lors qu’elles peuvent recourir contre l’ordonnance d’exécution de la commission rogatoire.
Bien que l’art. 326 al. 1 CPC prévoit l’impossibilité d’alléguer des faits nouveaux et de déposer des nouvelles preuves, ce principe connait une exception lorsque les personnes intéressées n’ont pas été entendues en première instance.
Faits
Dans le cade d’une procédure de divorce pendante devant le Tribunal du district de Riga, le Ministère de la justice de Lettonie dépose une demande d’entraide internationale en matière civile tendant à la fourniture de documents bancaires relatifs aux comptes des époux ouverts auprès d’une banque suisse.
Le Tribunal de première instance de Genève ordonne l’exécution de la demande d’entraide et enjoint la banque de livrer diverses informations relatives aux comptes. L’époux recourt contre cette ordonnance en invoquant (i) une violation du droit d’être entendu et (ii) le retrait par son épouse de la demande en divorce. La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève rejette le recours (ACJC/243/2018).
Saisi par l’époux, le Tribunal fédéral doit préciser (i) la portée du droit d’être entendu et (ii) la possibilité d’apporter des nova dans la procédure de recours dans le cadre d’une demande d’entraide internationale en matière civile.… Lire la suite
Le placement à des fins d’assistance d’une personne présentant un danger pour les tiers
/dans Droit civil, Droit pénal/par Vinciane FarquetATF 145 III 441 | TF, 28.10.2019, 5A_407/2019*
Un placement à des fins d’assistance ne peut pas être ordonné au seul motif que la personne concernée présente un danger pour les tiers. Une telle mesure n’est possible que si les conditions sont clairement définies dans la loi, ce qui n’est à ce jour pas le cas en Suisse.
Faits
Un prévenu est condamné pénalement. Dans le prolongement de cette condamnation, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de la Haute-Argovie (APEA) le place dans une institution au sens de l’art. 426 CC. L’APEA assortit cette mesure de placement de nombreuses restrictions s’agissant notamment des sorties autorisées.
L’intéressé conteste cette mesure de placement auprès de l’Obergericht du canton de Berne, lequel rejette son recours au motif qu’il présente un réel danger pour les tiers, raison pour laquelle un placement à des fins d’assistance s’impose. L’Obergericht se fonde essentiellement sur des expertises psychiatriques constatant les nombreux troubles de la personnalité du recourant et le danger qu’il pourrait représenter pour des tiers.
Le recourant forme ainsi un recours en matière civile au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si les conditions du placement à des fins d’assistance sont en l’espèce remplies.… Lire la suite