La responsabilité de l’organisateur de voyage à forfait (1/2): les conditions de la responsabilité
ATF 145 III 409 | TF, 29.08.2019, 4A_396/2018*
La responsabilité de l’organisateur de voyage à forfait, régie par les art. 14 s. LVF, doit s’apprécier à l’aune de la prestation mise en cause. Un accident de la circulation, dans le cadre d’une prestation de transport relevant du droit du mandat, ne constitue ainsi pas en tant que tel une violation contractuelle au sens de la LVF .
Faits
Un couple confie l’organisation d’un voyage en Inde à une agence de voyage basée à Genève. Pour un prix forfaitaire, l’agence se charge notamment des réservations d’hôtels et des transports en train et en voiture, à l’exclusion des vols internationaux.
En particulier, l’agence organise le transfert en voiture avec chauffeur privé entre un aéroport indien et l’hôtel où les voyageurs séjournent; l’exécution du transfert étant confiée à une agence locale. Suite à l’atterrissage tardif d’un vol interne (dont on ignore l’auteur de la réservation), les voyageurs sont pris en charge par le chauffeur privé. Peu après, la voiture à bord de laquelle ils circulent entre en collision avec un camion, causant la mort de l’épouse du voyageur le lendemain de l’accident ainsi que des blessures graves à l’époux.
Le voyageur blessé forme une demande en paiement de CHF 30’000 à titre d’indemnité partielle pour tort moral auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève. Les tribunaux genevois de première et seconde instances donnent raison au voyageur, ce qui conduit l’agence de voyage à interjeter recours au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral se penche en particulier sur la question de savoir si l’agence de voyage, en sa qualité d’organisateur de voyage à forfait au sens de la LVF, répond de l’accident en cause. De manière plus générale, le Tribunal fédéral examine les conditions de la responsabilité de l’organisateur de voyage à forfait.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par rappeler que le contrat de voyage à forfait est régi par la LVF. Cette loi est issue d’une directive européenne, dont le législateur suisse a décidé de reprendre les garanties minimales. À l’instar de la directive dont elle est inspirée, la LVF tend à assurer une meilleure protection du consommateur.
La LVF institue une réglementation spéciale sur la responsabilité de l’organisateur du voyage à forfait (art. 14 s. LVF). L’organisateur de voyage répond ainsi envers le voyageur du dommage causé par un prestataire de services auquel l’organisateur a confié l’exécution d’une prestation. La responsabilité fondée sur les art. 14 s. LVF s’apparente au système de l’art. 101 CO, en ce sens que l’organisateur répond du fait d’un tiers et ne peut pas s’exculper de sa responsabilité en démontrant qu’il a bien choisi, instruit et surveillé le prestataire de services à qui il a délégué l’exécution d’une prestation. L’organisateur peut toutefois apporter la preuve d’un motif d’exonération prévu par l’art. 15 LVF, le système présupposant clairement la violation d’une obligation contractuelle.
Le Tribunal fédéral relève une certaine difficulté à qualifier le contrat d’organisation de voyage, lequel comprend des traits de la vente, du mandat et du contrat d’entreprise. Cela tient à la diversité des prestations offertes, ce qui a un effet sur la responsabilité contractuelle. Cette dernière doit ainsi s’apprécier à l’aune de la prestation mise en cause. Il s’agit en principe de garantir un résultat, dans la mesure où le voyage doit présenter certaines qualités que l’organisateur s’est engagé à fournir.
In casu, il s’agit d’une prestation de transport de personnes par route. Le contrat de transport de personnes est généralement qualifié de mandat, comprenant une obligation de diligence et non de résultat. En l’absence de loi spéciale, les art. 97 al. 1 et 398 al. 2 CO sont applicables, le mandant devant prouver que le mandataire a violé son devoir de diligence.
En l’espèce, cela signifie que, pour le transfert des voyageurs entre l’aéroport et l’hôtel, l’organisateur de voyage – respectivement son prestataire de services – devait prendre toutes les précautions possibles pour amener les voyageurs sains et saufs à leur hôtel. Le Tribunal fédéral retient ainsi que, dans la mesure où aucun résultat n’était garanti, la survenance d’un accident avec le moyen de transport prévu, dans l’exécution de la prestation convenue, n’est pas automatiquement synonyme d’une violation contractuelle. De plus, les circonstances de l’accident – en particulier en ce qui concerne le comportement du chauffeur – ne sont pas claires. De manière générale, l’état de fait ne permet pas de reprocher une violation contractuelle à l’agence de voyage.
Il ressort de ce qui précède que les conditions de la responsabilité contractuelle de l’organisateur de voyage à forfait prévues par les art. 14 s. LVF ne sont pas réalisées.
Partant, le recours est admis.
Note
Le Tribunal fédéral profite de cet arrêt pour rappeler que la directive européenne sur les voyages à forfait de 1990 dont la législation suisse est inspirée (désormais remplacée par une directive de 2015) faisait à la base partie de l’acquis communautaire que la Suisse aurait dû intégrer en cas d’adhésion à l’Espace économique européen (EEE) en 1992. Malgré le refus d’adhésion à l’EEE, le Conseil fédéral a décidé d’adapter le droit suisse à certaines réglementations européennes. L’arrêté fédéral sur les voyages à forfait a été converti sans changements de fond en loi fédérale, que le Parlement a acceptée sans discussion particulière. La LVF a ainsi été adoptée sans grands débats, dans le cadre d’un processus relativement prompt.
Cela explique en partie la difficulté à qualifier le régime de responsabilité instauré par la LVF et repris de la directive européenne. Cette dernière était en effet une solution de compromis dictée par le fait qu’il y avait dans les États membres deux manières différentes d’appréhender la responsabilité de l’organisateur de voyage: (i) une garantie des défauts objective ou (ii) une responsabilité fondée sur la faute.
La seconde partie de cet arrêt, traitant de la recevabilité de l’action partielle, fera l’objet d’un résumé séparé.
Proposition de citation : Marie-Hélène Peter-Spiess, La responsabilité de l’organisateur de voyage à forfait (1/2): les conditions de la responsabilité, in: https://lawinside.ch/845/
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