La conformité du service militaire à l’interdiction conventionnelle de la discrimination (art. 14 CEDH)
CourEDH, 04.06.2026, Brun c. Suisse (requête no 50885/16)
L’obligation des citoyens suisses d’effectuer le service militaire ou de payer la taxe d’exemption constitue une différence de traitement vis-à-vis des citoyennes suisses, laquelle est néanmoins justifiée par un motif objectif et raisonnable.
Faits
M. Brun, ressortissant suisse, effectue une partie de son service militaire durant l’année 2000. En raison de son état dépressif, il est déclaré inapte au service militaire en octobre 2001.
Ultérieurement, M. Brun recourt contre plusieurs décisions fixant le montant de sa taxe d’exemption de l’obligation de servir. Il fait valoir que l’obligation de payer la taxe d’exemption serait discriminatoire, dans la mesure où les femmes et les non-citoyens résidant en Suisse n’y sont pas astreints.
Ses recours sont successivement rejetés par les autorités administratives et judiciaires cantonales, puis par le Tribunal fédéral. M. Brun dépose alors une requête devant la CourEDH, laquelle doit déterminer si l’obligation de payer la taxe d’exemption de l’obligation de servir constitue une mesure discriminatoire, prohibée par l’art. 14 CEDH en lien avec l’art. 4 CEDH.
Droit
L’art. 14 CEDH prohibe les distinctions fondées notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune ou la naissance en lien avec la jouissance des droits garantis par la Convention. L’art. 14 CEDH est donc invocable dès lors que les mesures étatiques contestées tombent dans le champ d’application d’une autre garantie de la Convention, sans qu’il soit nécessaire que la garantie en question soit violée.
En l’espèce, l’obligation de payer la taxe d’exemption constitue « un autre service à la place du service militaire obligatoire » au sens de l’art. 4 par. 3 CEDH. Les décisions contestées tombent donc dans le champ d’application de l’art. 4 CEDH, de sorte que l’art. 14 CEDH est applicable au présent litige.
Un État partie est susceptible de violer l’art. 14 CEDH lorsqu’il traite des personnes dans des situations similaires de manière distincte, en se fondant sur leurs caractéristiques particulières. Une telle différence de traitement n’est admissible que si elle est justifiée par un motif objectif et raisonnable. Les différences de traitement fondées sur le sexe en particulier nécessitent une justification sérieuse et ne sauraient se fonder sur la tradition ou les stéréotypes au sein d’un pays.
Les États parties disposent d’une certaine marge d’appréciation lorsqu’ils déterminent si, et dans quelle mesure, une situation justifie une différence de traitement. Cette marge d’appréciation est particulièrement importante dans le contexte de la sécurité nationale et dans le domaine militaire. L’étendue de cette marge d’appréciation se détermine également au regard des éventuels principes communs aux États parties.
Dans le contexte des obligations militaires, les hommes se trouvent dans une situation similaire aux femmes et aux non-citoyens. Partant, la différence de traitement doit être justifiée par un motif objectif et raisonnable. L’existence d’un tel motif n’est toutefois contrôlée qu’avec retenue, eu égard à la large marge d’appréciation dont disposent les États parties en matière de sécurité
De manière générale, l’organisation d’un système national de défense effectif constitue un motif objectif au sens de la Convention.
S’agissant de la différence de traitement entre les citoyens suisses et les non-citoyens résidant en Suisse, le motif raisonnable repose sur le fait que les non-citoyens ne sont pas titulaires de mêmes droits que les citoyens et que, par ailleurs, aucun État partie, à l’exception de la Norvège, n’impose une obligation de service militaire aux non-citoyens.
S’agissant ensuite de la différence de traitement entre les hommes et les femmes suisses, le motif raisonnable repose sur le principe commun aux États parties, selon lequel les femmes ne sont pas soumises à l’obligation de service militaire. Ce principe découle notamment des traditions et opinions en vigueur au sein des différents États parties, ainsi que de l’intérêt à maintenir un système de défense national effectif. En ce sens, la sécurité nationale et l’organisation de l’armée constituent des motifs particulièrement sérieux, aptes à justifier la différence de traitement fondée sur le sexe que constitue l’obligation de servir.
Au vu de ce qui précède, la Cour constate qu’il n’y a pas de violation de l’art. 14 en lien avec l’art. 4 CEDH.
Proposition de citation : Simon Pfefferlé, La conformité du service militaire à l’interdiction conventionnelle de la discrimination (art. 14 CEDH), in: https://lawinside.ch/1751/




