Procédure sommaire LP devant le juge : pas de suspension des délais

TF, 27.03.2026, 5A_989/2025*

Dans les procédures sommaires relevant de la LP portées devant un tribunal, ni les féries judiciaires ni les féries de poursuites ne s’appliquent. La suspension des délais est régie exclusivement par les dispositions du CPC, lesquelles excluent toute suspension en procédure sommaire (art. 145 al. 2 lit. b CPC ; art. 56 al. 2 LP).

Faits

Le canton de Soleure introduit une poursuite contre une société. La débitrice ne forme pas opposition au commandement de payer. Par décision notifiée le 9 juillet 2025, le Bezirksgericht de Zofingen prononce l’ouverture de la faillite. La décision attire expressément l’attention de la destinataire sur l’absence de suspension des délais en procédure sommaire (cf. art. 145 al. 3 CPC).

La société recourt le 6 août 2025 auprès de l’Obergericht argovien, en invoquant la suspension du délai en raison des féries de poursuites (art. 56 al. 1 ch. 2 cum art. 63 LP). L’Obergericht déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral doit déterminer si les féries de poursuites sont applicables dans une procédure sommaire LP portée devant un tribunal.

Droit

Selon l’art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC. Les procédures en matière de LP relèvent de la procédure sommaire (art. 251 lit. a CPC).

La question décisive est de savoir si les règles du CPC relatives à la suspension des délais (art. 56 al. 2 LP cum art. 145 al. 2 let. b CPC) ou les féries de poursuites prévues par la LP (art. 56 ss LP) s’appliquent au recours contre une décision d’ouverture de faillite.

Une partie de la doctrine défend l’application des féries de poursuites aux procédures sommaires LP, en raison du texte légal et du but de protection du débiteur. Une autre partie de la doctrine considère que la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2025 instaure une distinction claire fondée sur l’autorité compétente : les règles du CPC s’appliquent devant un tribunal, celles de la LP devant une autorité d’exécution ou de surveillance.

Le Tribunal fédéral tranche en faveur de cette seconde approche. Il relève que le texte légal (art. 56 al. 2 LP), qui vise les « actions », est ambigu et ne permet pas d’exclure les procédures sommaires. En revanche, les travaux préparatoires sont déterminants. Le législateur a voulu créer deux catégories claires fondées sur l’autorité compétente. Les règles du CPC s’appliquent pour toutes les procédures devant les tribunaux, qu’elles soient ordinaires, simplifiées ou sommaires ; les règles de la LP s’appliquent pour toutes les procédures devant les autorités d’exécution ou de surveillance. D’un point de vue systématique, l’absence de réserve expresse pour les procédures sommaires LP, alors que le législateur en a prévu une pour les recours devant les autorités de surveillance (art. 145 al. 4 2e phrase CPC), plaide également contre une exception implicite.

Ainsi, dans les procédures sommaires LP portées devant un tribunal, seules les dispositions du CPC sur la suspension des délais s’appliquent (art. 56 al. 2 LP). Or, l’art. 145 al. 2 lit. b CPC prévoit que la suspension des délais ne s’applique pas à la procédure sommaire. Il en résulte qu’aucune suspension n’intervient, ni au titre des féries judiciaires (art. 145 al. 2 let. b CPC), ni au titre des féries de poursuites, inapplicables (art. 56 al. 2 LP).

Cette solution crée une tension avec le but de protection du débiteur traditionnellement attaché aux féries de poursuites, qui visent à le prémunir contre les actes d’exécution forcée à certaines périodes sensibles. Toutefois, le résultat ne constitue pas une contradiction de valeurs insoutenable, dès lors que d’autres procédures sommaires à caractère exécutoire, telles que l’expulsion du locataire (art. 257 CPC) ou l’exécution forcée (art. 339 CPC), ne connaissent pas non plus de suspension des délais. Par ailleurs, le juge du fond peut, dans une certaine mesure, assurer la protection du débiteur en statuant sur des demandes de renvoi de la comparution (art. 135 CPC), de prolongation de délai (art. 144 CPC) ou de restitution (art. 148 ss CPC).

En tout état de cause, le tribunal doit attirer expressément l’attention des parties sur l’absence de suspension (art. 145 al. 3 CPC). À défaut, le délai est suspendu.

En l’espèce, la notification de la décision a eu lieu le 9 juillet 2025. Le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le 21 juillet 2025. Le recours déposé le 6 août 2025 est dès lors tardif. Le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Timothée Pellouchoud, Procédure sommaire LP devant le juge : pas de suspension des délais, in: https://lawinside.ch/1749/