TF, 17.06.2020, 6B_1410/2019*
Lorsque deux personnes mineures commettent ensemble un viol, l’aboutissement du processus de médiation à l’égard de l’un des coauteurs n’empêche pas la condamnation de l’autre intéressé. En effet, le juge doit examiner l’aboutissement de la procédure de médiation à l’égard de chaque auteur individuellement.
Faits
Une adolescente, âgée de 15 ans à l’époque des faits, est en couple avec un jeune homme. Ce dernier, avec le concours de l’un de ses amis également mineur (le prévenu), contraint sa petite amie à subir des actes d’ordre sexuel. Pour ce faire, les deux adolescents attirent et enferment leur victime chez le prévenu. Puis, usant de la force et tout en l’insultant, ils la touchent et la violent successivement, profitant de leur supériorité numérique et physique.
La médiation ordonnée par le Juge des mineurs n’aboutit qu’avec le petit ami de la victime, de sorte que ce dernier bénéficie d’une ordonnance de classement. Son coprévenu, en revanche, refuse d’admettre les faits ; il est reconnu coupable de viol et condamné à 7 mois de privation de liberté avec sursis pendant un an. Par jugement complémentaire, le Tribunal des mineurs le condamne également à payer à la victime la somme de CHF 10’000 plus intérêts à titre de réparation morale ainsi que CHF 10’952 pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance.… Lire la suite
L’obligation de renseigner dans la faillite incombant au tiers mandataire
/dans LP/par Marion ChautardATF 146 III 435 | TF, 08.06.2020, 5A_126/2020*
L’obligation de renseigner dans la faillite qui incombe au tiers, au sens de l’art. 222 al. 4 LP, a la même étendue que celle du failli lui-même selon l’art. 222 al. 1 LP. Lorsque le tiers est le mandataire du failli, il doit produire tous les documents soumis à l’obligation de reddition de compte au sens de l’art. 400 CO, y compris les documents internes qui permettraient d’établir une éventuelle créance du failli à son encontre. Seuls font exception les documents purement internes non pertinents pour contrôler la bonne exécution du mandat.
Faits
Une société dont le siège se trouve aux Iles Caïmans fait l’objet d’une procédure de faillite ancillaire en Suisse. Avant sa mise en liquidation, elle avait entretenu des relations d’affaires avec un établissement bancaire. À la demande des liquidateurs étrangers, l’Office cantonal des faillites genevois requiert de ce dernier la production de divers documents attestant desdites relations d’affaires, notamment ceux fondant à son encontre une prétention litigieuse de plus de 68 millions de francs suisses au titre de responsabilité contractuelle, d’action en exécution et/ou d’enrichissement illégitime, cédée aux liquidateurs selon l’art. 260 LP. … Lire la suite
La tenue de l’audience civile par vidéoconférence ZOOM
/dans Procédure civile/par Emilie Jacot-GuillarmodATF 146 III 194 | TF, 06.07.2020, 4A_180/2020*
Malgré la pandémie de COVID-19, le tribunal ne peut faire acte de législateur et imposer aux parties la tenue d’une audience civile par vidéoconférence. Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de la validité de l’Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural qui permet précisément la tenue d’audiences par vidéoconférence dans certaines circonstances, celle-ci étant entrée en vigueur après les faits litigieux.
Faits
Dans le cadre d’un litige devant le Handelsgericht de Zurich, après les échanges d’écritures usuels, une des parties sollicite la tenue de débats principaux oraux. Le tribunal fixe l’audience au 7 avril 2020.
Fin mars 2020, la Vice-présidente du Handelsgericht informe les parties qu’en raison de la pandémie de COVID-19, l’audience aura lieu par vidéoconférence, au moyen de l’application ZOOM. Elle indique que si les parties ne se présentent pas lors de la vidéoconférence, elles seront réputées avoir fait défaut. Néanmoins, elle souligne qu’il demeure possible de renoncer à la tenue de débats oraux. La défenderesse signale son désaccord avec la tenue des débats principaux par vidéoconférence et requiert le report de l’audience. Le tribunal rejette cette requête.
L’audience a lieu par vidéoconférence à la date prévue, mais la défenderesse ne se présente pas.… Lire la suite
Salaire variable ou gratification?
/dans Droit des contrats/par Simone SchürchTF, 01.05.2020, 4A_327/2019
Lorsque le versement d’un bonus dépend entre autres d’objectifs plus ouverts que les seuls résultats d’une entreprise, impliquant forcément une appréciation subjective par l’employeur, le bonus doit être qualifié de gratification. Son versement peut dès lors être subordonné à la réalisation de certaines conditions telles que la continuation des rapports de travail à un moment donné.
Faits
Une employée est engagée en tant que directrice des ressources humaines d’une société pour un salaire annuel de CHF 300’000. En application du plan de rémunération variable pour 2015, sur la base de ses performances de l’année, elle reçoit un montant additionnel de CHF 110’000.
Pour l’année 2016, le plan de rémunération variable indique que pour qu’un employé soit éligible au plan, la relation de travail doit avoir duré au moins trois mois durant l’année 2016 et être en force au 31 décembre 2016. En outre, si l’employé résilie le contrat pendant l’année, le paiement de la rémunération variable est exclu. Le versement effectif dépend ensuite de la réalisation d’objectifs commerciaux et de la performance individuelle de l’employé, cette dernière faisant l’objet d’une évaluation de chaque manager basée sur les critères déterminés avec l’employé en début d’année.… Lire la suite
La condamnation d’un mineur malgré l’acquittement du coauteur à la suite d’une médiation réussie
/dans Procédure pénale/par Marion ChautardTF, 17.06.2020, 6B_1410/2019*
Lorsque deux personnes mineures commettent ensemble un viol, l’aboutissement du processus de médiation à l’égard de l’un des coauteurs n’empêche pas la condamnation de l’autre intéressé. En effet, le juge doit examiner l’aboutissement de la procédure de médiation à l’égard de chaque auteur individuellement.
Faits
Une adolescente, âgée de 15 ans à l’époque des faits, est en couple avec un jeune homme. Ce dernier, avec le concours de l’un de ses amis également mineur (le prévenu), contraint sa petite amie à subir des actes d’ordre sexuel. Pour ce faire, les deux adolescents attirent et enferment leur victime chez le prévenu. Puis, usant de la force et tout en l’insultant, ils la touchent et la violent successivement, profitant de leur supériorité numérique et physique.
La médiation ordonnée par le Juge des mineurs n’aboutit qu’avec le petit ami de la victime, de sorte que ce dernier bénéficie d’une ordonnance de classement. Son coprévenu, en revanche, refuse d’admettre les faits ; il est reconnu coupable de viol et condamné à 7 mois de privation de liberté avec sursis pendant un an. Par jugement complémentaire, le Tribunal des mineurs le condamne également à payer à la victime la somme de CHF 10’000 plus intérêts à titre de réparation morale ainsi que CHF 10’952 pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance.… Lire la suite
Schrems II : Validation des clauses types (CJUE) (2/2)
/dans Protection des données/par Emilie Jacot-GuillarmodCJUE, 16.07.2020, Maximilian Schrems et Data Protection Commissioner contre Facebook Ireland Ltd. (C-311/18)
Les clauses types de protection des données adoptées par la Commission européenne sont valides, bien qu’elles ne soient pas opposables aux autorités du pays vers lequel les données sont transférées. Cela étant, le recours aux clauses types ne dispense pas l’exportateur de données d’évaluer les risques dans le cas concret et, le cas échéant, d’établir des garanties supplémentaires. L’exportateur doit en particulier vérifier que le droit du pays de destination permet au destinataire des données de respecter ses engagements et n’autorise pas d’ingérence disproportionnée de la part des autorités.
Faits
Maximilian Schrems, juriste et activiste autrichien, introduit une plainte concernant le transfert de ses données personnelles par la filiale européenne de Facebook à une entité du groupe aux États-Unis. À l’issue d’une enquête, l’autorité de contrôle irlandaise saisit la High Court afin que celle-ci vérifie la validité des motifs justificatifs sur lesquels s’appuie Facebook pour exporter les données vers les États-Unis. La High Court sursoit à statuer et saisit la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles.
La CJUE est notamment invitée à examiner la validité de (1) la décision d’adéquation de la Commission européenne permettant les transferts de données vers les États-Unis dans le cadre du Privacy Shield et (2) la décision de la Commission européenne selon laquelle les clauses types de protection des données offrent des garanties suffisantes pour un transfert de données vers un pays tiers.… Lire la suite