La responsabilité de l’organisateur de voyage à forfait (1/2): les conditions de la responsabilité

ATF 145 III 409 | TF, 29.08.2019, 4A_396/2018*

La responsabilité de l’organisateur de voyage à forfait, régie par les art. 14 s. LVF, doit s’apprécier à l’aune de la prestation mise en cause. Un accident de la circulation, dans le cadre d’une prestation de transport relevant du droit du mandat, ne constitue ainsi pas en tant que tel une violation contractuelle au sens de la LVF .

Faits

Un couple confie l’organisation d’un voyage en Inde à une agence de voyage basée à Genève. Pour un prix forfaitaire, l’agence se charge notamment des réservations d’hôtels et des transports en train et en voiture, à l’exclusion des vols internationaux.

En particulier, l’agence organise le transfert en voiture avec chauffeur privé entre un aéroport indien et l’hôtel où les voyageurs séjournent; l’exécution du transfert étant confiée à une agence locale. Suite à l’atterrissage tardif d’un vol interne (dont on ignore l’auteur de la réservation), les voyageurs sont pris en charge par le chauffeur privé. Peu après, la voiture à bord de laquelle ils circulent entre en collision avec un camion, causant la mort de l’épouse du voyageur le lendemain de l’accident ainsi que des blessures graves à l’époux.

Le voyageur blessé forme une demande en paiement de CHF 30’000 à titre d’indemnité partielle pour tort moral auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève.… Lire la suite

Le secret bancaire s’oppose-t-il à l’information des héritiers ?

TF, 18.07.2019, 4A_522/2018

Le droit du défunt au maintien de sa sphère privée s’oppose à ce que l’héritier connaisse l’identité du bénéficiaire d’un virement fait par le de cujus, à moins que l’héritier réservataire puisse prouver que sa réserve a été lésée (art. 522 ss CC) ou que l’héritier légal puisse prouver qu’il dispose d’un droit au rapport et au partage (art. 626 CC).

Faits

Une cliente d’une banque, dont la fortune s’élève à plus de EUR 13 millions, donne pour ordre à sa banque de procéder à un virement à hauteur de EUR 500’000. L’ordre est également signé par sa fille. Quelques années plus tard, la cliente décède à Madrid.

Sur requête d’un des héritiers de la cliente, la banque fournit les relevés du compte bancaire de la défunte, mais non l’identité du bénéficiaire du virement des EUR 500’000, en raison de l’opposition de celui-ci à la levée du secret bancaire à son égard.

Des héritiers réservataires déposent une action en reddition de compte auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève afin que l’identité du bénéficiaire leur soit communiquée. Tant la première instance que la Cour de justice considèrent que le bénéficiaire du virement peut se prévaloir du secret bancaire pour s’opposer à la communication de son identité aux héritiers.… Lire la suite

La réparation de la dépréciation mercantile

ATF 145 III 281 | TF, 20.05.2018, 4A_394/2018*

La dépréciation mercantile d’un bien immobilier donne droit à une indemnité lorsqu’une telle dépréciation entraine une diminution concrète et permanente du patrimoine du lésé. Pour les véhicules à moteur, une diminution abstraite est suffisante. 

Faits

Un entrepreneur général construit et vend trois maisons à trois acquéreurs pour un montant d’environ CHF 1,8 million par maison. Quelques années après la réception des travaux, de fortes précipitations entrainent des dégâts d’eau et révèlent un défaut d’étanchéité. Les demandeurs se prévalent de leurs prétentions en garantie en raison des défauts et ouvrent une action devant le Kantonsgericht de Zoug. Ils réclament environ CHF 1,5 million. Parmi les postes de leur dommage, ils font figurer un montant de CHF 1’040’000 au titre de dépréciation mercantilemerkantiler Minderwert»).

En cours de procédure, un des trois demandeurs vend sa maison pour un montant d’environ CHF 3,2 millions alors qu’un expert avait préalablement estimé la valeur de la maison sans l’événement dommageable à CHF 3 millions.

Le Kantonsgericht de Zoug reconnaît sur le principe (dans une décision préjudicielle) le droit des trois demandeurs de réclamer un montant correspondant aux frais de réparation ainsi qu’à la dépréciation mercantile.… Lire la suite

L’obligation du mandataire de recourir contre une décision défavorable à son client

ATF 145 II 201 | TF, 20.06.19, 2C_737/2018*

Un mandataire, comme une fiduciaire, qui reçoit une décision défavorable à son client doit recourir lorsqu’elle n’obtient pas d’instruction de son mandant durant le délai de recours. À défaut, le client empêché d’agir pour des raisons médicales ne peut pas se prévaloir d’une restitution de délai et doit se laisser imputer le comportement de son mandataire.

Faits

L’administration fiscale du canton de Genève taxe un couple représenté par une fiduciaire. Cette dernière dépose une réclamation au nom des époux qui est rejetée le 20 mai 2016. Au moment de la notification de la décision sur réclamation, l’époux souffrait d’une atteinte psychique qui l’empêchait de gérer ses affaires, en particulier le litige fiscal. En revanche, son épouse ne souffrait d’aucune cause d’empêchement. Aucun recours contre la décision sur réclamation n’est déposé dans le délai de recours. En août 2016, lorsque l’époux a recouvré sa capacité d’agir, il dépose une demande de restitution de délai qui est rejetée par le Tribunal administratif de première instance, puis par la Cour de justice. Il recourt alors devant le Tribunal fédéral qui doit se pencher sur les conditions de la restitution de délai lorsque le contribuable est représenté par une fiduciaire.… Lire la suite

La validité d’une clause de prohibition de concurrence interdisant l’exercice de « toute activité concurrente »

ATF 145 III 365 | TF, 02.04.2019, 4A_210/2018*

Une clause de prohibition de concurrence interdisant l’exercice de « toute activité concurrente » est valable dans la mesure où elle est suffisamment déterminable au moyen des méthodes d’interprétation ordinaires.

Faits

Une employée travaille pour une société active dans le domaine de l’alimentaire. Le contrat de travail comprend une clause de prohibition de concurrence, selon laquelle l’employée s’engage à s’abstenir d’exercer « toute activité concurrente » dès la fin des rapports de travail. Une peine conventionnelle de CHF 30’000 est prévue en cas de violation de cette clause.

Par la suite, l’employée résilie le contrat de travail et est engagée par une autre société, également active dans l’alimentaire.

La première société considère que la clause de prohibition de concurrence est violée et demande à son ancienne employée le paiement des CHF 30’000. Elle saisit l’Arbeitsgericht du canton de Lucerne qui rejette sa demande au motif que la clause litigieuse n’est pas valable. En revanche, le Kantonsgericht lucernois admet l’appel de la société et condamne l’employée à payer les CHF 30’000.

L’employée saisit le Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si la clause de prohibition de concurrence est valable, plus précisément si la formulation « toute activité concurrente » est suffisamment déterminée.… Lire la suite