Le parcage d’un résident d’immeuble sur une place réservée aux visiteurs

TF, 16.06.2026, 6B_829/2025*

Le stationnement d’un résident d’un immeuble sur une place réservée aux visiteurs ne constitue pas une infraction à l’art. 90 al. 1 LCR lorsque cette restriction résulte uniquement d’une mention « visiteurs », sans signalisation constituant une prescription de circulation routière. Les art. 48 al. 4 et 79 al. 6 OSR, révisés en 2021, ne consacrent pas de nouvelles infractions.

Faits

Le 15 octobre 2023, un automobiliste stationne son véhicule sur une place réservée aux visiteurs d’un immeuble à Genève, alors qu’il est lui-même résident de l’immeuble. Le Tribunal de police du canton de Genève, puis la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève le condamnent pour infraction aux art. 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR.

L’automobiliste forme recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le stationnement sur une place réservée aux visiteurs, en l’absence d’un signal d’interdiction de parquer, constitue une infraction aux règles de la circulation routière.

Droit

L’art. 90 al. 1 LCR réprime une violation simple des règles de circulation routière. L’art. 27 al. 1 LCR oblige chacun à se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Le stationnement sur une place réservée aux visiteurs n’est pas punissable sur la base de l’art. 90 al. 1 LCR lorsqu’aucun signal « Interdiction de parquer » (2.50) n’est installé. La seule mention « visiteurs », figurant sur une plaque complémentaire ou au sol, ne constitue pas une prescription de comportement dont la violation est réprimée par le droit pénal de la circulation routière.

Il convient toutefois d’examiner si la révision des art. 48 et 79 OSR, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, doit conduire à une solution différente. L’art. 48 al. 4 OSR prévoit que la restriction du stationnement à certains groupes d’utilisateurs est indiquée par une plaque complémentaire ou un marquage. L’art. 79 al. 6 OSR précise que les places réservées ne peuvent être utilisées que par les catégories de véhicules ou d’utilisateurs concernées.

L’examen des travaux préparatoires montre toutefois que ces dispositions reprennent pour l’essentiel le régime antérieur. La révision visait uniquement à harmoniser et clarifier la signalisation des places de stationnement, sans créer une nouvelle infraction réprimée par l’art. 90 al. 1 LCR.

En outre, l’art. 79 al. 4 OSR énumère de nombreuses catégories de véhicules ou groupes d’utilisateurs pouvant bénéficier de certaines places de stationnement : cycles, motocycles, personnes handicapées, véhicules électriques, covoiturage, vélos-cargos. La catégorie « visiteurs » n’y figure pas, ce qui confirme que l’art. 79 al. 6 OSR ne vise pas à soumettre une telle indication au régime des prescriptions de circulation pénalement sanctionnées.

Partant, la cour cantonale a violé le droit fédéral en considérant que la signalisation litigieuse constituait une règle de comportement pénalement sanctionnée. Le Tribunal fédéral admet dès lors le recours, annule l’arrêt cantonal et renvoie la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.

Proposition de citation : Arnaud Lambelet, Le parcage d’un résident d’immeuble sur une place réservée aux visiteurs, in: https://lawinside.ch/1761/