La qualité pour agir en contestation de la résiliation d’un bail commun portant sur un logement de famille

ATF 145 III 281 | TF, 31.07.2019, 4A_570/2018*

En cas de résiliation d’un bail commun portant sur un logement de famille, chaque époux a la possibilité de contester seul le congé pour autant qu’il assigne aux côtés du bailleur son conjoint qui n’entend pas s’opposer au congé, sous peine de se voir dénier la qualité pour agir. Une application par analogie de l’art. 273a CO ne se justifie pas en cas de bail commun.

Faits

Dans le contexte d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, un couple décide d’un commun accord d’attribuer le logement familial en location à l’épouse. Les deux époux demeurent cependant parties au contrat de bail.

Une année plus tard, la mère de l’époux, propriétaire du bien loué, résilie le contrat de bail en invoquant un besoin personnel.

Seule l’épouse conteste la résiliation du bail devant le Mietgericht du district de Meilen qui constate le caractère abusif de la résiliation. Sur appel de la propriétaire, l’Obergericht du canton de Zurich – se fondant sur l’ATF 118 II 168 –considère que l’épouse était légitimée à agir seule dès lors qu’une application analogique de l’art. 273a CO se justifie lorsque les deux époux sont parties au contrat de bail.… Lire la suite

L’applicabilité de la CVIM faute d’opting-out

ATF 145 III 383 | TF, 28.05.19, 4A_543/2018*

La Convention de Vienne sur les ventes internationales de marchandises (CVIM) est applicable aux contrats de vente et de livraisons successives conclus entre une acheteuse suisse et deux vendeuses solidaires – dont l’une est suisse et l’autre étrangère –, ce qui exclut une invalidation des contrats pour cause d’erreur essentielle selon le CO. Si les parties souhaitent que leur relation contractuelle soit régie uniquement par le CO, elles doivent clairement exclure l’application de la Convention (opting-out selon l’art. 6 CVIM). Un opting-out implicite ne peut être admis que de manière restrictive.

Faits

Un établissement indépendant de droit public ayant son siège à Bâle conclut pendant plusieurs années des contrats portant sur la vente et la livraison successive de compteurs d’électricité triphasés avec une société slovène et sa filiale suisse. Il s’avère par la suite que certains compteurs étaient défectueux. Près d’un an plus tard, l’acheteuse se prévaut d’une erreur essentielle au sens de l’art. 24 CO et invoque l’inefficacité de tous les contrats. Elle réclame des deux vendeuses le remboursement du prix d’achat plus intérêts en échange de la restitution des compteurs, ce que les vendeuses refusent.Lire la suite

Un bail de durée déterminée peut-il constituer une fraude ?

TF, 12.04.19, 4A_598/2018

La conclusion d’un bail de durée déterminée en l’absence de motif valable peut constituer une fraude à la loi. Il appartient au locataire de prouver la fraude. Le juge peut toutefois se contenter d’une vraisemblance prépondérante.

Faits

Un bailleur et un locataire concluent un contrat de bail de durée déterminée (4 ans) portant sur la location d’un appartement dans le quartier prisé des Eaux-Vives, à Genève. Le bail contient une clause d’échelonnement prévoyant une augmentation de loyer pour la quatrième année: en raison de travaux de rénovation, le loyer est d’abord soumis à la LDTR/GE et fixé à CHF 1’477 par mois hors charges pour 3 ans, avant de repasser en loyer libre, au prix du marché, pour la quatrième année (CHF 2’900 par mois).

Le locataire conteste le loyer et la clause d’indexation auprès du Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Il conclut à ce que soit constatée l’existence d’un contrat de durée indéterminée avec renouvellement tacite d’année en année après la quatrième année. Selon le locataire, la pratique de la régie consistant à conclure un contrat de durée déterminée prévoyant un loyer échelonné vise à augmenter le loyer de manière significative, tout en limitant la possibilité pour le locataire de contester l’échelon, et est une fraude à la loi.… Lire la suite

Le taux d’intérêt négatif du LIBOR et le contrat de prêt

ATF 145 III 241 TF, 07.05.2019, 4A_596/2018*

Une interprétation du contrat de prêt est nécessaire pour déterminer les conséquences sur les intérêts du basculement du taux LIBOR dans le négatif. Un tel basculement n’entraîne en principe pas une inversion du flux de paiement, à savoir le paiement d’intérêts du prêteur à l’emprunteur.

Faits

En 2006, une commune genevoise emprunte CHF 100 Mios à une banque. Les parties conviennent que le prêt porte intérêt au taux LIBOR-CHF à six mois, augmenté d’un taux fixe de 0.0375% par an.

En janvier 2015, l’introduction d’un taux d’intérêt négatif et l’abolition du taux plancher CHF-EUR par la BNS ont pour conséquence le basculement du taux LIBOR-CHF dans des taux négatifs. L’emprunteuse demande alors à la prêteuse de lui payer des intérêts en raison des nouveaux taux négatifs, ce que la prêteuse refuse. Celle-ci affirme en effet que le contrat ne prévoyait aucun paiement à sa charge en faveur de l’emprunteuse.

Le Tribunal de première instance et la Cour de justice rejettent la demande en paiement de plus de CHF 700’000 déposée par l’emprunteuse. Selon la Cour de justice, les parties n’avaient pas prévu l’éventualité d’un taux négatif. A l’aide d’une interprétation objective du contrat selon le principe de la confiance, la Cour considère que les parties ne pouvaient, de bonne foi, envisager un retournement de l’obligation de paiement des intérêts de l’emprunteuse à la prêteuse (ACJC/1258/2018 du 17 septembre 2018).… Lire la suite

Le paiement du salaire en euros

TF, 15.01.2019, 4A_215/2017

L’employé, qui accepte contractuellement d’être payé en euros à un taux fixe et qui dans un second temps se prévaut de l’interdiction de discriminer les ressortissants de l’Union européenne pour faire invalider la clause de versement du salaire en euros, commet un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC s’il existe des circonstances particulières.

Faits

Un ressortissant français résidant en France est engagé en janvier 2011 par une entreprise jurassienne. Le contrat de travail prévoit un salaire mensuel de CHF 5’505.

En juin 2011, l’entreprise informe l’ensemble de ses employés que les salaires des travailleurs résidant dans la zone euro seront dorénavant payés en euros afin d’amortir les effets du cours de change suite à la baisse de l’euro et au renforcement du franc suisse. L’employé signe un avenant pour marquer qu’il accepte cette modification de son contrat de travail. Dès le 1er janvier 2012, l’entreprise verse à l’employé un salaire en euros, converti d’après un taux fictif de 1.30 alors que le taux réel était inférieur.

Le contrat de travail prend fin en juin 2015. En janvier 2016, l’(ex-)employé agit en paiement contre l’entreprise pour un montant de près de CHF 20’000, ce qui correspond à la différence entre le salaire effectivement perçu entre 2012 et 2015 et le salaire supérieur qu’il aurait touché si le taux de change réel (systématiquement inférieur à 1.30) avait été appliqué.… Lire la suite