La faute de la banque est imputable à la partie devant s’acquitter de l’avance de frais
Le comportement de la banque chargée d’effectuer le paiement d’une avance de frais est imputable à la partie qui la mandate. Le paiement tardif de l’avance de frais ne justifie donc pas une restitution du délai, même lorsque la banque annule l’ordre de paiement sans en informer son client.
Faits
Des voisins recourent contre la délivrance d’un permis de construire. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois leur impartit un délai au 4 juin 2025 pour verser une avance de frais de CHF 4’000.
Les voisins donnent un ordre de paiement à leur banque le 20 mai 2025, avec une exécution prévue le 26 mai 2025. La banque annule toutefois le virement sans les en informer. Les voisins découvrent cette situation dans la soirée du 4 juin 2025 et effectuent immédiatement un nouvel ordre de paiement. Celui-ci n’est enregistré que le 5 juin 2025. Les voisins demandent la restitution du délai le même jour.
La Cour refuse de restituer le délai et déclare le recours irrecevable. Les voisins forment alors recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur la question de savoir si, dans le cadre d’une demande de restitution du délai, le comportement de la banque en tant qu’auxiliaire peut être imputé aux recourants.
Droit
Les recourants soutiennent que l’instance précédente aurait dû considérer le délai comme respecté ou, à tout le moins, en accorder la restitution. Ils font valoir qu’ils n’ont commis aucune faute et que celle de la banque ne peut leur être imputée.
Une application stricte des règles relatives aux délais ne constitue pas un formalisme excessif, en tant qu’elle poursuit des impératifs d’égalité de traitement, de bonne administration de la justice et de la sécurité du droit. Le refus d’entrer en matière sur un recours au motif qu’une partie n’a pas versé une avance de frais ne constitue donc pas un formalisme excessif lorsque la partie a été correctement informée du montant de l’avance, du délai de paiement et des conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti.
L’art. 22 LPA/VD prévoit qu’un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé.
Lorsqu’une partie confie à un auxiliaire le soin d’effectuer une avance de frais, elle doit se voir imputer son comportement. De jurisprudence constante, la banque mandatée pour effectuer l’avance de frais revêt bien la qualité d’auxiliaire. Ses fautes sont imputables à la partie si la banque ne peut se prévaloir elle-même d’un empêchement non fautif.
Dès lors, le Tribunal fédéral rejette l’argumentation des recourants. La banque revêt bien la qualité d’auxiliaire de la partie lorsqu’elle est chargée d’exécuter le paiement de l’avance de frais. Ses actes sont donc imputables aux recourants, de sorte qu’ils ne peuvent obtenir la restitution du délai en l’absence d’un empêchement non fautif de la part de la banque. Le fait que les recourants ne pouvaient pas anticiper l’annulation du virement ne change rien à cette appréciation.
En outre, il incombait aux recourants de prendre leurs précautions pour s’assurer du paiement de l’avance de frais, et ce avant le dernier jour du délai. En effet, la Cour avait expressément attiré leur attention sur le fait qu’un ordre donné le dernier jour ne permettait en principe pas un paiement dans le délai imparti.
Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Proposition de citation : Arnaud Lambelet, La faute de la banque est imputable à la partie devant s’acquitter de l’avance de frais, in: https://lawinside.ch/1759/






