Le concours parfait entre escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et usurpation d’identité (art. 179decies CP) en cas de commande frauduleuse en ligne
Lorsqu’une personne usurpe l’identité d’un tiers (art. 179decies CP) pour commettre une escroquerie (art. 146 al. 1 CP) au préjudice d’une plateforme de vente en ligne, les biens juridiques et les personnes lésées par les infractions diffèrent. Les infractions entrent donc en concours parfait (art. 49 CP).
Faits
En décembre 2023 et janvier 2024, une personne effectue plusieurs commandes auprès de plateformes de vente en ligne. À chaque fois, elle utilise le nom d’une autre personne et une adresse électronique créée pour l’occasion afin d’obtenir les marchandises sans en payer le prix.
Par jugement du 20 août 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois condamne la prévenue pour escroquerie, escroquerie d’importance mineure et usurpation d’identité. La Cour d’appel pénale du canton de Vaud confirme le jugement.
La prévenue forme alors recours auprès du Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur la question de savoir si l’infraction d’escroquerie (art. 146 CP) absorbe celle d’usurpation d’identité (art. 179decies CP).
Droit
L’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) réprime le fait d’induire astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou de la conforter astucieusement dans son erreur, de façon à déterminer la victime à accomplir des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
L’infraction d’usurpation d’identité (art. 179decies CP) réprime quant à elle le fait d’utiliser l’identité d’une autre personne sans son consentement dans le dessein de lui nuire ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.
Se pose dès lors la question de savoir si les infractions précitées entrent en concours parfait ou imparfait (art. 49 CP) lorsque l’auteur usurpe l’identité d’autrui pour commander des biens sur Internet de manière frauduleuse.
L’art. 179decies CP vise à protéger la personnalité, respectivement le droit de la personne au respect de son identité. Il figure dans le titre des « infractions contre l’honneur et contre le domaine secret ou privé ». Cela étant, le Message du Conseil fédéral envisage toutefois, de manière potestative, que lorsque l’usurpation d’identité sert à commettre une escroquerie pour obtenir un avantage illicite, l’infraction d’escroquerie puisse également englober l’usurpation d’identité et ainsi l’absorber (FF 2017 6565, p. 6742).
À l’inverse, la doctrine citée par le Tribunal fédéral est d’avis que les infractions d’escroquerie et d’usurpation d’identité entrent en concours parfait, puisque les biens juridiques protégés ne sont pas les mêmes et qu’en général, la personne lésée par l’escroquerie diffère de la personne touchée par l’usurpation d’identité.
Le Tribunal fédéral suit l’opinion défendue par la doctrine et l’applique au regard des règles générales sur le concours d’infractions. En l’espèce, le comportement de la prévenue a porté atteinte, d’une part, à la personnalité des personnes dont l’identité a été usurpée et, d’autre part, au patrimoine des plateformes de vente en ligne, astucieusement induites en erreur et privées du paiement des commandes. Les biens juridiques protégés et les personnes lésées par les deux infractions diffèrent. En conséquence, les infractions d’escroquerie (art. 146 CP) et d’usurpation d’identité (art. 179decies CP) entrent, en l’espèce, en concours parfait.
Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Proposition de citation : Arnaud Lambelet, Le concours parfait entre escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et usurpation d’identité (art. 179decies CP) en cas de commande frauduleuse en ligne, in: https://lawinside.ch/1775/


