Publications par Arnaud Lambelet

La méthode de calcul des coûts de l’électricité (art. 22 al. 2 let. a LApEl)

ATF 151 II 687 | TF, 05.02.2025, 2C_21/2024*

L’ElCom peut se fonder sur les coûts reportés dans la dernière comptabilité analytique disponible pour juger de la légalité des tarifs de l’électricité de l’année en cours (principe de l’année de référence), sans qu’il en résulte de violation de l’art. 22 al. 2 let. a LApEl.

Faits

Une entreprise produit et commercialise divers produits issus de la fonderie. La société CKW SA lui fournit l’électricité nécessaire à l’exploitation de l’entreprise.

En 2013, l’entreprise saisit l’ElCom afin qu’elle statue sur les coûts d’exploitation du réseau entre 2009 et 2013, respectivement qu’elle condamne CKW SA à lui rembourser les frais d’exploitations perçus en trop durant cette période. L’entreprise formule par la suite des requêtes identiques au sujet des années 2015 et 2016.

L’ElCom rejette la demande de l’entreprise : les tarifs appliqués par CKW SA sont légaux et il n’en résulte aucun droit à un remboursement. Le Tribunal administratif fédéral rejette également le recours de l’entreprise. Elle forme alors recours en matière publique au Tribunal fédéral, lequel est amené à se prononcer sur la méthode de calcul des coûts imputables en cas de contestation se fondant sur l’art. 22 al. 2 let.Lire la suite

Le sort des procédures d’assistance administrative internationale en matière fiscale envers la Russie

ATF 151 II 630TF, 30.01.2025, 2C_219/2022*

En assistance administrative internationale en matière fiscale, la Fédération de Russie n’offre plus les garanties de respect de l’ordre public et du principe de spécialité depuis son agression de l’Ukraine. Il sied donc de rejeter les demandes d’assistance russes et de ne pas les suspendre, afin de respecter les principes de célérité et de diligence.

Faits

En 2018, l’autorité compétente russe forme une demande d’assistance administrative internationale en matière fiscale auprès de l’Administration fédérale des contributions (« AFC »). L’autorité russe souhaite obtenir des informations au sujet d’une société russe, laquelle a versé des dividendes sur trois comptes suisses détenus par des sociétés chypriotes.

L’AFC accorde l’assistance en décembre 2019, décision que confirme le Tribunal administratif fédéral en février 2022. La société russe et les sociétés chypriotes forment alors un recours en matière publique au Tribunal fédéral, lequel est amené à se prononcer sur le sort des procédures d’assistance administrative internationale en matière fiscale en faveur de la Russie.

Droit

Le 16 septembre 2022, le Conseil fédéral a décidé de suspendre temporairement l’assistance administrative envers la Russie (Secrétariat d’État aux questions financières internationales, communiqué de presse du 16.09.2022) ; toutefois, cette décision n’oblige pas le Tribunal fédéral à refuser les assistances qui ont été requises avant la décision du Conseil fédéral.… Lire la suite

L’absence de crimes ou délits routiers comme circonstance atténuante pour les jeunes conducteurs (art. 90 al. 3ter LCR)

ATF 151 IV 88 | TF, 13.11.2024, 6B_1372/2023

L’art. 90 al. 3ter LCR, qui permet au juge de prononcer une peine pécuniaire à la place d’une peine privative de liberté à l’égard des conducteurs qui n’ont pas été condamnés pour crimes ou délits routiers au cours des dix dernières années, est également applicable aux conducteurs qui possèdent leur permis depuis une durée inférieure à dix ans.

Faits

Un jeune conducteur de 22 ans, deux ans après l’obtention de son permis à l’essai (« deux phases »), circule sur une autoroute du canton de Genève. Il atteint la vitesse de 153 km/h sur un tronçon dont la vitesse maximale est 80 km/h, soit un dépassement de vitesse autorisée de 66 km/h après avoir soustrait la marge de sécurité de 7 km/h. Son casier judiciaire fait état de deux infractions, lesquelles n’ont pas de rapport avec la circulation routière.

Le Tribunal de police de la République et canton de Genève condamne le conducteur pour violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière ; il écope d’une peine privative de liberté de 12 mois assortie d’un sursis ainsi qu’un délai d’épreuve de 3 ans. La Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de Justice genevoise révise partiellement le jugement : elle condamne le conducteur à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30 l’unité.… Lire la suite

Les secrets à invoquer pour demander la mise sous scellés (art. 248 CPP, précision de la jurisprudence)

ATF 151 IV 175 | TF, 15.11.2024, 7B_950/2024, 7B_976/2024

Les détenteurs d’un autre secret au sens de l’art. 173 al. 2 CPP ne disposent pas du droit de refuser de témoigner. Par conséquent, tous les autres secrets de l’art. 173 al. 2 CPP – notamment les secrets d’affaires ainsi que le secret bancaire – ne permettent jamais d’obtenir une mise sous scellés au sens de l’art. 248 CPP cum 264 CPP (précision de la jurisprudence).

Faits

Le Ministère public de la République et canton de Genève (« le MP ») enquête à l’encontre d’un prévenu. Le 9 juillet 2024, le MP rend une ordonnance qui prévoit la perquisition et la mise sous séquestre de deux téléphones qui appartiennent au prévenu, ainsi qu’un disque dur qui contient les informations des téléphones. Le prévenu demande la mise sous scellés des téléphones et du disque dur ; le MP requiert la levée des scellés le 16 juillet 2024.

Dans un premier temps, le prévenu forme un recours contre l’ordonnance de perquisition et de mise sous séquestre du 9 juillet. En date du 6 août 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève rejette le recours pour cause d’irrecevabilité.Lire la suite

Les secrets à invoquer pour demander la mise sous scellés (art. 248 CPP)

ATF 151 IV 30 | TF, 24.09.2024, 7B_313/2024

Le nouvel art. 248 CPP, entré en vigueur au 1er janvier 2024, limite les sortes de secrets qui légitiment le détenteur à formuler une demande de mise sous scellés, désormais énumérés exhaustivement à l’art. 264 CPP. En particulier, les secrets d’affaires et le secret bancaire (art. 47 LB) ne font plus partie des secrets qui permettent de fonder une demande de mise sous scellés.

Faits

Le Ministère public de la Confédération mène une enquête à l’encontre de diverses personnes qu’il suspecte d’escroquerie qualifiée et de blanchiment d’argent qualifié. Au cours de cette enquête, le MPC formule une demande de production à l’égard de deux banques : il souhaite obtenir plusieurs documents qui concernent deux comptes bancaires que possèdent une société, laquelle n’est pas prévenue dans la procédure pénale. Le MPC notifie sa décision de production de documents à la société, laquelle requiert la mise sous scellés immédiate des documents. Le MPC rejette la requête de mise sous scellés, mais le Tribunal pénal fédéral admet le recours de la société et ordonne au MPC de mettre sous scellés les documents.

Le MPC conclut auprès du Tribunal des mesures de contrainte de Berne que la demande de mise sous scellés de la société n’est pas valable et que les documents doivent réintégrer le dossier de la procédure ; subsidiairement, le MPC demande la levée des scellés.… Lire la suite