L’immunité diplomatique invoquée dans un litige de droit du travail
Rien ne justifie qu’une domestique bénéficie d’un meilleur accès à la justice si elle est employée par un Etat étranger plutôt que par un diplomate le représentant. Dès lors, il convient d’interpréter l’«activité commerciale » selon l’art. 31 par. 1 let. c CVRD comme incluant un contrat de travail avec des employés de maison. Ainsi, l’agent diplomatique qui viole ses obligations contractuelles dans le cadre d’un contrat de travail ne peut pas invoquer son immunité diplomatique pour éviter d’être attrait devant les tribunaux suisses.
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