Légitimation passive de la PPE: actio negatoria et action possessoire

ATF 145 III 121 | TF, 11.12.2018, 5A_340/2017*

Lorsque l’immeuble de base est à l’origine d’un trouble à la propriété et/ou à la possession d’un des propriétaires d’étage, ce dernier doit dans un premier temps solliciter une décision de l’assemblée des copropriétaires. Ce n’est qu’ensuite d’une décision négative de l’assemblée qu’il peut ouvrir action en cessation de l’atteinte (art. 641 CC) et/ou action possessoire (art. 928 CC). Ces actions doivent être dirigées à l’encontre des autres propriétaires d’étages, la communauté des propriétaires d’étages n’ayant pas la légitimation passive. Lire la suite

Le droit d’être entendu sur la capacité d’un avocat d’agir au Tribunal fédéral (CourEDH)

CEDH, 22.01.2019, Affaire Rivera Vazquez et Celleja Delsordo c. Suisse, requête no. 65048/13

Le Tribunal fédéral porte une atteinte injustifiée au droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH) lorsque, sans entendre au préalable les recourants ni leur laisser l'occasion de remédier à une éventuelle irrégularité, il refuse d'office de leur octroyer des dépens au motif que l'avocat qui les avait jusqu'alors défendus au nom de l'ASLOCA n'a pas la capacité de les représenter. Lire la suite

Le conflit d’intérêts en cas de changement d’étude d’un collaborateur

ATF 145 IV 218 | TF, 14.03.2019, 1B_510/2018* avec note

La connaissance par un collaborateur en raison de son précédent emploi d'un dossier traité par le nouvel employeur constitue l'élément déterminant pour retenir la réalisation d'un conflit d'intérêts concret, lequel doit être évité. Lire la suite

La preuve du droit étranger en procédure de mainlevée

ATF 145 III 213 | TF, 25.02.2019, 5A_648/2018* avec note

Dans une procédure de mainlevée, la charge de démontrer le droit étranger sur les moyens libératoires incombe au poursuivi. Quant au degré de preuve requis, le poursuivi doit rendre le contenu de ce droit simplement vraisemblable. Lire la suite

Le programme Helsana+ (1/2)

TAF, 19.03.2019, A-3548/2018 avec note

Dans le cadre de son programme Helsana+, Helsana agit en tant que personne privée et peut se prévaloir du consentement valable des personnes concernées pour le traitement de données personnelles obtenues directement auprès de ces personnes. En revanche, le consentement à la collecte de données relatives à l’assurance obligatoire obtenues auprès de sociétés sœurs n’est pas valable, les conditions plus restrictives applicables aux organes fédéraux étant alors applicables. Lire la suite