Archive d’étiquettes pour : profession d’avocat

L’opposition du secret professionnel de l’avocat à une demande de reddition de compte dans le cadre d’un litige successoral

TF, 22.01.2025, 5A_112/2022

Le secret professionnel de l’avocat (art. 13 LLCA) peut faire obstacle à une demande de reddition de compte par des héritiers (art. 400 al. 1 CO). En cas de mandats mixtes ou globaux impliquant des services relevant de l’activité tant typique qu’atypique de l’avocat, il convient d’examiner les circonstances du cas d’espèce pour déterminer quels faits ou documents sont soumis au secret.

Faits

Deux ans avant son décès, un patient est hospitalisé et les médecins considèrent qu’au vu de son état, il est recommandé de mettre en place une protection juridique le plus rapidement possible. Peu de temps après, le patient signe deux procurations successives en faveur d’une avocate. Ces procurations lui confèrent le pouvoir de gérer et administrer tous les biens, intérêts et affaires, présents et futurs. De plus, l’avocate peut le représenter dans tous ses rapports juridiques, quels qu’ils soient avec tous tiers, notamment le corps médical sans restriction liée au secret médical, tant en Suisse qu’à l’étranger. Les procurations indiquent que les pouvoirs octroyés perdureront après son décès. Trois médecins et psychiatres attestent successivement que la capacité de discernement du patient est entière et qu’il a parfaitement saisi et souhaité les enjeux liés à ces procurations.… Lire la suite

La LLCA et les sanctions disciplinaires pour des faits ne relevant pas de l’activité professionnelle de l’avocat·e: quelques rappels

TF, 19.02.2025, 2C_420/2024

Le fait qu’un·e avocat·e agisse à titre privé n’empêche pas, en fonction des circonstances, des sanctions disciplinaires au sens de la LLCA.

Faits

En avril 2021, un avocat bénéficie du classement d’une procédure conduite à son encontre par l’Autorité de surveillance des avocates et avocats de la République et canton de Neuchâtel. Dans le courrier de classement, l’Autorité de surveillance souligne toutefois que l’avocat s’est adressé à des policiers d’une manière inutilement blessante et l’invite à modérer ses propos.

En octobre 2021, l’Autorité de surveillance reçoit copie d’un courrier adressé par un Conseiller communal en charge de la sécurité à l’avocat précité afin de dénoncer son attitude. En substance, l’avocat est en conflit depuis un mois avec un policier.

Le conflit commence lors d’une intervention du policier sur la voie publique, à laquelle l’avocat se mêle. Peu de temps après, le même policier amende l’avocat, dont le véhicule était stationné de manière irrégulière. En réaction à ces faits, l’avocat envoie huit courriels à diverses autorités ou employés communaux, tous depuis son adresse professionnelle, afin d’obtenir l’identité du policier et de se plaindre de son comportement. Le policier y est, parmi un florilège d’autres désignations, qualifié de « fou furieux » et de « fieffé menteur ».… Lire la suite

L’avocat/e et l’administration d’office d’une succession

ATF 150 II 308 | TF, 25.03.2024, 2C_164/2023*

Lorsque la fonction d’administrateur d’une succession est dévolue à un avocat en raison de son statut, ses activités à ce titre sont soumises à la LLCA. Par ailleurs, lors du prononcé d’une sanction disciplinaire, il doit être tenu compte des mesures prononcées mais radiées du registre en raison de l’écoulement du temps (cf. art. 20 LLCA).

Faits

L’office des successions (Erbschaftsamt ; ci-après : l’ «Office») du canton de Zoug désigne successivement un avocat comme exécuteur testamentaire puis administrateur d’une succession (art. 554 al. 2 CC).

En sa qualité d’exécuteur testamentaire et d’administrateur de la succession, l’avocat solde un compte bancaire du de cujus et transfère le solde (CHF 7’699.25) sur un compte de son étude. Il fait de même avec un avoir de la succession auprès d’une autre banque (EUR 9’807.70).

L’unique héritière de la succession verse un acompte de CHF 3’885 à l’avocat après le début de son mandat. Lorsque l’avocat lui transmet une facture de CHF 783 de la part de l’Office pour l’ouverture de la succession, l’héritière refuse de la régler, considérant que ces frais font partie de la succession. L’avocat informe l’Office qu’il ne dispose pas de fonds provenant de la succession pour payer la facture, qui devait donc être envoyée directement à l’héritière.… Lire la suite

L’utilisation d’un espace de co-working par un avocat

ATF 145 II 229 | TF, 04.06.2019, 2C_1083/2017*

L’utilisation d’un espace de co-working par un avocat est susceptible de le mettre dans une situation de dépendance structurelle non conforme à l’art. 8 al. 1 let. d LLCA et de compromettre son secret professionnel (art. 13 LLCA).

Faits

Une avocate genevoise souhaite recourir aux services d’une société mettant à disposition des espaces de co-working pour les avocats. Elle informe ainsi la Commission du barreau de son changement d’adresse professionnelle.

Sur demande de la Commission du barreau, l’avocate présente les conditions générales du contrat qui la lie à la société de co-working. Il en ressort notamment que les courriers destinés à l’avocate sont adressés à la société de co-working. Celle-ci s’engage à chercher le courrier à la case postale tous les matins des jours ouvrables à Genève. Elle s’engage également à garder le courrier de l’avocat non ouvert (sauf les fax), à disposition de l’avocat, pendant une période maximale de six mois après réception, période après laquelle le courrier est détruit sans autre préavis. Si l’option d’ouverture du courrier et de réexpédition par e-mail est convenue, le personnel de la société de co-working ouvre les envois et procède à la réexpédition par courrier électronique dans les plus brefs délais.… Lire la suite

Le conflit d’intérêts en cas de changement d’étude d’un collaborateur

ATF 145 IV 218TF, 14.03.2019, 1B_510/2018*

La connaissance par un collaborateur en raison de son précédent emploi d’un dossier traité par le nouvel employeur constitue l’élément déterminant pour retenir la réalisation d’un conflit d’intérêts concret, lequel doit être évité.

Faits

Deux avocats du département judiciaire d’une étude genevoise défendent une société. En 2015, cette société dépose dans le canton de Vaud une plainte pénale contre un ancien employé de la société, lequel décide de se faire défendre par une autre étude genevoise. Au moment du dépôt de la plainte pénale, il se trouve que cette seconde étude genevoise confie en partie le dossier du prévenu à une collaboratrice qui le rencontre à tout le moins à une occasion. Or en 2017, la collaboratrice rejoint comme employée le département « droit du travail » de l’étude genevoise qui défend la société.

En 2017, le prévenu décide de changer d’avocat et informe le Ministère public que Me Etienne Campiche le représente dorénavant. En 2018, le prévenu requiert que le Ministère public vaudois interdise aux deux avocats de la plaignante de la représenter motifs pris que la collaboratrice qui a rejoint leur étude en 2017 avait eu accès au dossier lorsqu’elle travaillait chez son précédent employeur.… Lire la suite