Les frais de la procédure de levée des scellés mis à la charge d’un tiers non prévenu
En l’absence de base légale expresse, les frais d’une procédure de levée des scellés ne peuvent être mis à la charge d’un tiers non prévenu visé par une mesure de contrainte.
Faits
Le Ministère public du canton de Schwyz mène une enquête pénale contre un prévenu soupçonné de banqueroute frauduleuse et de fraude dans la saisie (art. 163 CP). Dans ce cadre, il ordonne notamment la production de documents bancaires auprès de trois banques.
Une société anonyme, titulaire de l’un des comptes concernés, demande la mise sous scellés des documents correspondants. Le Ministère public demande la levée des scellés auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Schwyz. Ce dernier n’entre pas en matière, considérant que la demande de mise sous scellés a été formulée tardivement. Dans sa décision, il fixe les frais à CHF 700.- et les met à la charge de la SA.
Sur recours, le Tribunal fédéral doit en particulier déterminer si le TMC pouvait valablement mettre les frais de cette procédure à la charge de la société titulaire du compte.
Droit
Contrairement à ce qu’a retenu le TMC, l’art. 421 al. 2 CPP ne règle pas la question de savoir qui doit supporter les frais de procédure. Cette disposition permet uniquement, à certaines conditions, de statuer sur les frais dans une décision incidente plutôt que dans la décision finale.
Le CPP ne contient aucune règle spécifique sur les frais de la procédure de levée des scellés au sens des art. 246 ss CPP. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions générales sur les frais, les indemnités et la réparation morale prévues aux art. 416 à 436 CPP.
Or, ces dispositions ne contiennent pas de base légale générale permettant de mettre, de manière autonome, les frais à la charge d’un autre participant à la procédure, en particulier d’un tiers non prévenu touché par une mesure de contrainte. Demeurent réservées les hypothèses prévues aux art. 417 et 420 CPP, ainsi que l’art. 428 CPP relatif aux frais dans la procédure de recours.
En l’espèce, la procédure de levée des scellés devant le TMC constitue une procédure indépendante de première instance en matière de mesures de contrainte. Elle ne tombe donc pas dans le champ d’application de l’art. 428 CPP. En outre, le TMC n’a pas retenu l’application des art. 417 ou 420 CPP, et, sur la base des faits qu’il a constatés, aucun élément ne permet de supposer qu’ils devraient s’appliquer.
Par conséquent, en mettant les frais de la procédure cantonale de levée des scellés à la charge de la SA, le TMC a violé le droit fédéral faute de base légale.
Partant, le Tribunal fédéral admet le recours sur ce point.
Proposition de citation : Sébastien Picard, Les frais de la procédure de levée des scellés mis à la charge d’un tiers non prévenu, in: https://lawinside.ch/1714/








