Archive d’étiquettes pour : arbitraire

La portée et les limites de l’art. 20A LPA/GE

TF, 19.10.2021, 2C_444/2021

L’art. 20A LPA/GE ne permet pas aux autorités et juridictions administratives d’ordonner aux parties de garder secrets des éléments dont elles avaient connaissance avant l’ouverture de la procédure ou de l’enquête administrative. Seuls les éléments acquis dans le cadre de ces procédures sont visés.

Faits

Deux petites filles scolarisées dans une école privée (l’Ecole) sont victimes de comportements agressifs et d’actes de violence de la part de deux camarades. Leurs parents signalent à plusieurs reprises ces faits à la direction de l’Ecole.

Par la suite, les parents interpellent le Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse de la République et canton de Genève (le Département) à ce sujet, en déplorant que l’Ecole n’ait mis en place aucun suivi, ni pris aucune mesure adéquate et en sollicitant l’ouverture d’une instruction.

Le Département répond avoir été informé que l’Ecole avait entrepris un certain nombre de démarches. Sur la base des éléments qui lui ont été transmis, il estime que l’Ecole a respecté les dispositions légales et réglementaires relatives à l’enseignement privé.

Les parents contestent alors cette appréciation et demandent au Département de constater la violation par l’Ecole de ses obligations.

Par décision, le Département constate que l’Ecole n’a pas violé ses obligations.… Lire la suite

L’interprétation d’un ordre de bourse : acheter un call ou cent calls?

TF, 12.01.2022, 4A_9/2021

L’ordre d’achat d’un instrument financier est une manifestation unilatérale de volonté. Si l’ordre d’un client portant sur une opération complexe est imprécis, la banque n’est pas responsable de sa mauvaise exécution.

Faits

Un conseiller professionnel externe recommande à un client d’acheter 100 options de la société Actelion. Le client se rend auprès de sa banque et demande à l’employé que l’opération se fasse immédiatement. L’employé remplit alors un formulaire interne d’ordre de bourse.

Le formulaire d’ordre de bourse indique, d’une part « 1 contrat de 100 calls » et, d’autre part, « acheter – 100 – call strike 160.- actions Actelion ».

Rappelons ici qu’une option call est un contrat qui donne le droit d’acquérir un sous-jacent, par exemple une action, à un certain prix (strike). Le titulaire de l’option n’est néanmoins pas forcément obligé d’exercer l’option, mais peut en particulier la revendre sur le marché secondaire.

Afin d’exécuter immédiatement l’ordre de bourse, l’employé appelle ses collègues de la salle des marchés en présence du client. Il s’ensuit deux conversations téléphoniques. Lors de celles-ci, le client n’entend que ce que dit l’employé, mais non les réponses de la collègue de la salle des marchés.… Lire la suite

La responsabilité du meurtrier sous l’influence de drogues

ATF 147 IV 409 | TF, 24.06.2021, 6B_257/2020 et 6B_298/2020*

Le principe in dubio pro reo ne s’applique ni à l’administration ni à l’admissibilité des preuves mais uniquement à leur appréciation, dans la mesure où un doute raisonnable subsiste à l’issue de la procédure probatoire. Lorsque les rapports d’expertise relatifs à l’état psychique d’un·e auteur·e sous l’influence de drogues se fondent sur un état de fait différent de celui connu des autorités pénales, il convient d’administrer des preuves supplémentaires. Le tribunal qui s’en abstient et considère les déclarations des experts comme admissibles au motif qu’elles sont favorables au prévenu méconnaît la portée du principe in dubio pro reo et viole la maxime inquisitoire. Ce faisant, il verse dans l’arbitraire.

Faits

Deux amis consomment d’importantes quantités de drogues (cocaïne et kétamine notamment) lors d’une soirée en ville de Zurich. Une violente bagarre éclate entre eux et l’un des deux (le défendeur) inflige à l’autre de graves blessures, entraînant finalement sa mort.  L’ancienne fiancée du prévenu, entendue dans le cadre de l’enquête, déclare que celui-ci l’avait contrainte à avoir des rapports sexuels avec lui dans une chambre d’hôtel à Londres quelques mois auparavant. La victime est interrogée à plusieurs reprises dans le cadre de l’enquête pour le meurtre précitée, mais elle ne porte plainte qu’une année plus tard.… Lire la suite

La crédibilité de la victime de viol en cas de plainte tardive

ATF 147 IV 409 | TF, 24.06.2021, 6B_257/2020 et 6B_298/2020*

Le fait qu’une plainte pour infractions à l’intégrité sexuelle ne soit déposée que plusieurs mois après les faits ne permet pas, en soi, de remettre en doute la véracité des déclarations de la victime, même si celles-ci paraissent particulièrement précises ou contradictoires. Dans leur appréciation de la plainte, les autorités sont tenues de prendre en compte les développements scientifiques relatifs au traitement cérébral des traumatismes, à défaut de quoi elles versent dans l’arbitraire.

Faits

Deux amis consomment d’importantes quantités de drogues (cocaïne et kétamine notamment) lors d’une soirée en ville de Zurich. Une violente bagarre éclate entre eux et l’un des deux inflige à l’autre de graves blessures, entraînant finalement sa mort. L’ancienne fiancée du prévenu, entendue dans le cadre de l’enquête, déclare que celui-ci l’avait contrainte à avoir des rapports sexuels avec lui dans une chambre d’hôtel à Londres quelques mois auparavant. La victime est interrogée à plusieurs reprises dans le cadre de l’enquête pour le meurtre précité, mais elle ne porte plainte qu’une année plus tard.

Le Bezirksgericht de Meilen condamne le défendeur à une peine privative de liberté de douze ans et six mois pour meurtre intentionnel (art.Lire la suite

Contribution d’entretien conjugal : précisions et clarifications

ATF 147 III 301 | TF, 09.02.2021, 5A_800/2019*

En raison de l’interdépendance de l’entretien de l’enfant et de l’époux∙se, un tribunal peut tenir compte des connaissances acquises en vertu de la maxime inquisitoire liée à l’entretien de l’enfant pour fixer celui de l’époux∙se.

L’entretien conjugal doit être calculé conformément à la méthode à deux étapes, peu importe la méthode employée auparavant.

Après un divorce, le principe de l’indépendance financière des époux prévaut, raison pour laquelle on peut exiger d’un∙e époux∙se qui n’exerçait pas d’activité professionnelle durant le mariage de débuter, reprendre ou étendre une telle activité. Il en va de même pour l’entretien conjugal lorsqu’on ne peut sérieusement compter sur le fait que la vie conjugale reprendra.

Faits

Un couple, marié depuis 2002 et avec un enfant commun, vit séparément depuis décembre 2015. Par le biais d’une décision de protection de l’union conjugale (MPUC), le Tribunal du district de Rheintal astreint l’époux à verser mensuellement des contributions d’entretien à son fils et à son épouse. Le Tribunal cantonal saint-gallois confirme cette décision.

En janvier 2018, l’époux introduit une demande de divorce auprès du Tribunal du district de Rorschach et demande en parallèle une réduction des contributions d’entretien, demande rejetée par ladite autorité.… Lire la suite