La confirmation de la condamnation de Tariq Ramadan pour viol et contrainte sexuelle
L’appréciation des juges formulée dans la décision selon laquelle le choix de l’interprétation d’une preuve proposée par les conseils d’une partie « n’est pas honnête » ne constitue pas une inimitié de nature à justifier la récusation de ces derniers (art. 56 let. f CPP a contrario). Dès lors que Tariq Ramadan se limite à apprécier librement les différents moyens de preuves retenus sans répondre aux exigences minimales de motivation (art. 106 al. 2 LTF), il ne parvient pas à démontrer l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits. Lire la suite




