Quelle action contre la banque lors de transactions non autorisées ?

ATF 149 III 105 | TF, 13.09.2022, 4A_407/2021*

Le client qui conteste avoir autorisé des transactions doit déposer une action en dommages-intérêts, et non en exécution, sauf si la transaction non autorisée provient d’un défaut de légitimation.

Faits

Un chargé de relation, responsable du desk turc d’une banque, procède à des transactions (opérations Forex, investissements, virements…) sur les comptes de plusieurs clients, sans avoir reçu d’ordres au préalable. Afin de dissimuler ces transactions non autorisées, l’employé remet aux clients uniquement des résumés qu’il a lui-même préparés, et non des documents officiels de la banque.

Lorsque le chargé disparaît en Turquie, la fraude est découverte. Plusieurs clients actionnent la banque afin d’obtenir le remboursement des montants débités sans droit (cf. TF, 17.02.2020, 4A_126/2019 commenté in cdbf.ch/1112 et ACJC/548/2021). Dans le cas qui nous intéresse, le client a listé douze transactions qu’il n’avait pas ordonnées, totalisant EUR 4’550’958,30.

Le client saisit le Tribunal de première instance genevois d’une demande en paiement. Il agit à titre principal en exécution du contrat, réclamant la restitution de ses avoirs, et, à titre subsidiaire, en responsabilité pour inexécution du contrat, exigeant la réparation de son préjudice.

Après une procédure de près de dix ans, le Tribunal condamne la banque, en application des règles de la gestion d’affaires sans mandat (art.Lire la suite

Le ballon de football qui termine par mégarde dans le jardin du voisin

TF, 14.07.2022, 1C_32/2022

L’injonction d’un policier à un tiers tendant à la restitution d’un ballon qui a atterri dans le jardin de ce dernier, sous menace d’une peine, ne constitue ni un abus d’autorité (art. 312 CP), ni une contrainte (art. 181 CP).

Faits

Un policier ordonne à un homme vivant en face d’une cour de récréation (ci-après : le voisin) de rendre un ballon qui a atterri par mégarde dans son jardin, sous peine de se rendre coupable d’insoumission à une injonction de la police. Ce voisin dépose alors plainte pénale auprès du Ministère public de Winterthour/Unterland contre le policier pour abus d’autorité (art. 312 CP) et contrainte (art. 181 CP).

Le Ministère public transmet la plainte pénale à l’Obergericht du canton de Zurich en recommandant à ce dernier de ne pas octroyer l’autorisation nécessaire à l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre du policier, au motif qu’il n’y a pas de soupçon suffisant de délit.

L’Obergericht suit cette recommandation et n’accorde pas dite autorisation.

Le voisin dépose alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit ainsi déterminer si l’ordre d’un policier tendant à la restitution d’un objet égaré, sous menace d’une peine, est constitutif des infractions de contrainte (art.Lire la suite

L’établissement des faits dans une procédure disciplinaire en l’absence de levée du secret médical

ATF 148 II 465 | TF, 18.10.22, 2C_845/2021*

En l’absence de démarches de la médecin non déliée du secret médical par sa patiente pour en obtenir la levée auprès de l’autorité compétente, la Commission genevoise de surveillance des professions de la santé et des droits des patients est fondée à statuer sur la base des éléments en sa possession dans une procédure disciplinaire. Dans ce contexte, les dispositions de la LPA/GE sur les conséquences de l’absence de collaboration des parties sont applicables par renvoi de la LComPS/GE .

Faits 

Une médecin est dénoncée à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients de la République et canton de Genève (la « Commission de surveillance ») en lien avec la prise en charge d’une patiente avant son hospitalisation.

La Commission de surveillance informe la médecin de la dénonciation et de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. Elle lui impartit également plusieurs délais pour faire valoir ses observations et pour indiquer si elle estime devoir être déliée de son secret professionnel. La Commission de surveillance précise encore que, pour ce faire, la médecin devrait s’adresser soit directement à la patiente concernée ou à son représentant légal, soit à la commission du secret professionnel ; une sous-commission étant chargée de l’instruction.… Lire la suite

La désignation suffisante d’un·e prévenu·e dans une ordonnance pénale

ATF 149 IV 9 | TF, 27.09.2022, 6B_1325/2021*, 6B_1348/2021*

Dans une ordonnance pénale, la désignation du ou de la prévenu·e doit être « suffisante ». Si ses données personnelles sont totalement ou partiellement inconnues, l’autorité peut le ou la désigner à l’aide d’une description générique et de données signalétiques, si cela permet d’être certain que la personne qui fait l’objet de la procédure est bien celle qui y est désignée, à l’exclusion de toute autre.

Faits

Par ordonnance pénale, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte reconnaît « Inconnu[e] xxx, alias B., de sexe féminin, de type caucasien, cheveux bruns, yeux foncés, numéro de profil signalétique : PCN yyy, sans domicile connu » coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité. Elle avait pénétré et occupé la colline du Mormont. Le Ministère public la condamne notamment à une peine privative de liberté de 60 jours.

L’avocate de la prévenue déclare agir pour « Inconnue xxx, numéro de profil signalétique : PCN yyy » et forme opposition à cette ordonnance. Elle annexe à son écriture une procuration, par laquelle l’inconnue, alias B., déclare la mandater et confirme l’opposition de manière manuscrite, suivie de deux empreintes digitales.… Lire la suite

La portée d’un règlement des remboursements de frais agréé par l’autorité fiscale

ATF 148 II 504 | TF, 14.10.2022, 2C_804/2021*

Le remboursement forfaitaire des frais intervenant sur la base d’un règlement des frais agréé doit être accepté sans réserve par l’autorité fiscale lors de la taxation. L’autorité fiscale est liée par le règlement des frais même si l’accord a été donné par l’autorité fiscale d’un autre canton. 

Faits

Un contribuable domicilié dans le canton de Vaud est employé d’une société à Genève. Il perçoit de son employeur une indemnité forfaitaire de CHF 18’000 pour l’usage de son véhicule privé pour des interventions professionnelles. Cette indemnité est fondée sur un règlement des remboursements de frais de l’employeur agréé par l’Administration fiscale cantonale genevoise.

L’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ACI) impose partiellement l’indemnité forfaitaire à titre de revenu pour un montant de CHF 5’400 à CHF 15’000 en fonction de la période fiscale considérée. Elle estime que l’indemnité perçue par l’employé dépasse les frais effectivement engagés. Le contribuable recourt au Tribunal cantonal lequel admet le recours en considérant que l’indemnité forfaitaire n’est pas un revenu imposable.

L’ACI forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la portée du règlement des remboursements de frais agréé par une administration fiscale cantonale, et notamment sur l’application intercantonale de celui-ci.… Lire la suite