La reformatio in pejus en cas d’annulation et de renvoi selon l’art. 409 CPP

ATF 149 IV 284 | TF, 18.04.2023, 6B_75/2023*

L’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans la procédure de renvoi, lorsque sur appel du prévenu, la juridiction d’appel annule le jugement du tribunal de première instance et lui renvoie la cause pour nouveau jugement (art. 409 CPP), avant même de notifier la déclaration d’appel aux autres parties. 

Faits

Un individu fait l’objet d’une procédure pénale notamment pour incendie volontaire, menaces multiples et lésions corporelles simples.

Il est acquitté de certains chefs d’accusation, mais condamné par le Bezirksgericht de Zofingue à une peine privative de liberté de 18 mois.

Sur appel du prévenu, l’Obergericht du canton d’Argovie annule le jugement en raison de vices importants (art. 409 CPP) et renvoie l’affaire au Bezirksgericht, avant même de notifier la déclaration d’appel aux autres parties.

À l’issue de la procédure de renvoi, le prévenu est condamné par le Bezirksgericht pour des chefs d’accusation dont il a été acquitté auparavant, et sa peine est augmentée à 22 mois avec sursis. Il interjette donc appel contre ce nouveau jugement. Le ministère public forme un appel joint et requiert une augmentation de la peine.

L’Obergericht admet partiellement l’appel du prévenu, rejette celui du ministère public, et maintient l’aggravation de la peine par rapport au premier jugement de première instance.… Lire la suite

Les travaux couverts par l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

ATF 149 III 451 | TF, 06.04.23, 5A_689/2022*

L’élargissement du champ d’application de l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC (hypothèque légale des artisans et entrepreneurs) suite à la révision du CC entrée en vigueur en 2012 est à interpréter de manière restrictive, contrairement à ce qui prévalait dans l’obiter dictum de ATF 136 III 6, c. 6. Le législateur a souhaité étendre la couverture de manière ponctuelle à certains types de travaux qui, sans être intégrés à l’ouvrage global en tant que tel, participent au processus global de construction et sont indispensables à celui-ci. En ce qui concerne le simple transport de matériaux, celui-ci ne bénéficie pas de l’hypothèque, sauf si les matériaux forment une unité avec d’autres travaux qui, eux, donnent lieu à l’hypothèque.

Faits

Une société propriétaire d’une parcelle à Genève confie à une entreprise générale de construction l’exécution de trois villas. À la demande de l’entreprise générale, une entreprise sous-traitante intervient à plusieurs reprises sur le chantier entre mai 2016 et octobre 2017, pour du transport de matériaux et de déblais, des travaux de creuse et de remblayage, ainsi que des travaux sur une rampe d’accès, en exécution de plusieurs contrats successifs.… Lire la suite

Le classement de la zone centrale d’un parc naturel périurbain

ATF 150 II 2 | TF, 27.04.2023, 1C_115/2022*

Pour reconnaître l’existence d’un parc naturel périurbain (art. 23h LPN), il faut que celui-ci soit composé non seulement d’une zone centrale, mais également d’une zone de transition. Le droit fédéral n’exige une garantie contraignante – notamment par un plan d’affectation – qu’en ce qui concerne la zone centrale. La zone de transition quant à elle ne doit pas nécessairement être concrétisée par un plan d’affectation.  

Faits

L’Etat de Vaud et plusieurs communes ont créé une association dans le but de réaliser le parc naturel périurbain (PNP) au sens de l’art. 23h LPN et des art. 22 ss OParcs. Le PNP est prévu sur le territoire de la commune de Lausanne, dans les forêts du Jorat, à proximité de l’agglomération lausannoise.

Sur la base des art. 20 ss aLPNMS-VD (acte abrogé au 1er janvier 2023 et remplacé par la LPrPNP-VD du 30 août 2022), le Département cantonal vaudois de l’environnement et de la sécurité (DES) adopte la décision de classement, composée d’un plan et d’un règlement, de la zone centrale du PNP. Par la suite, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) accorde le label « Parc » au PNP en question (cf.… Lire la suite

La répartition des frais dans les litiges relevant du droit de la famille

TF, 11.11.2022, 5A_457/2022*

Les frais doivent être répartis en fonction de l’issue du litige (art. 106 CPC). Les autorités peuvent toutefois s’écarter de cette règle et les répartir selon leur libre appréciation dans les hypothèses prévues à l’art. 107 CPC. Le Tribunal fédéral peut librement revoir l’application des art. 106 ss CPC, mais, statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l’équité, l’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation. 

Faits

Une procédure opposant deux parents non mariés est introduite afin de régler les modalités de leur séparation, en particulier les modalités de garde de leur fille et son domicile.

Par décision de mesures provisionnelles, le Tribunal civil de Bâle-Campagne fixe le domicile légal de la fille des parties chez son père et prononce une garde partagée. Ces mesures provisionnelles sont ensuite confirmées au fond par jugement.

Les deux parents forment appel et appel joint contre ce jugement. 

Le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne rejette les requêtes du père visant à retirer l’effet suspensif de l’appel concernant les modalités de prise en charge et tendant à un élargissement en sa faveur des heures de prise en charge de sa fille. Durant la procédure, le père dépose une nouvelle requête de mesures provisionnelles par-devant le Tribunal cantonal, sollicitant à nouveau une extension en sa faveur des modalités de garde de sa fille.Lire la suite

L’interruption de la prescription par le dépôt d’une action dans la mauvaise monnaie

TF, 08.11.2022, 4A_298/2021*

L’introduction d’une demande en paiement qui contient des conclusions dans la mauvaise monnaie interrompt le délai de prescription de la demande dans la monnaie exacte.

Faits

En 2006, une patiente domiciliée en France est opérée à Genève. Après l’opération, elle dépose une plainte pénale pour lésions corporelles graves par négligence à l’encontre du chirurgien et de l’anesthésiste qui l’ont opérée. La plainte est classée en 2009.

En juin 2015, la patiente ouvre une première demande en paiement contre les deux médecins et l’hôpital. Ses conclusions sont chiffrées en francs suisses. Le Tribunal de première instance de Genève estime que la patiente aurait dû chiffrer ses conclusions en euros car elle réside en France et que c’est donc en France que le dommage est survenu. Aussi, considérant qu’elle n’est pas titulaire d’une prétention en francs suisse, il rejette son action. Sur appel de la patiente, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève confirme ce jugement dans un arrêt de novembre 2017.

En mars 2018, la patiente introduit une seconde demande en paiement contre les mêmes défendeurs, cette fois-ci en euros. Après avoir limité la procédure à la prescription et l’autorité de chose jugée, le Tribunal de première instance déclare l’action recevable mais la rejette.… Lire la suite