L’interdiction de l’abus de droit en matière de requête de preuve à futur et la procédure applicable à la requête de consultation d’un contrat d’armement de la Confédération

TF, 14.09.2026, 4A_452/2025*

L’accès à un contrat d’armement conclu par la Confédération est régi par la LTrans. Une requête de preuve à futur « hors procès » (art. 158 al. 1 let. b CPC) tendant à obtenir l’accès à un tel document est constitutive d’abus de droit, à tout le moins lorsque les requérants ne se trouvent pas dans une situation de contentieux civil avec la Confédération ou son co-contractant.

Faits

Plusieurs associations et personnes physiques déposent auprès de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne une requête de preuve à futur, fondée sur l’art. 158 al. 1 let. b CPC, dirigée contre la Confédération suisse. La requête tend à la production des contrats portant sur l’acquisition des systèmes de drones de reconnaissance « ADS 15 » par la Confédération auprès d’une entreprise israélienne, dans la perspective de préparer un procès visant à faire constater la nullité dudit contrat.

Par lettre, la Section civile de la Cour suprême renvoie, selon l’art. 132 al. 3 CPC, la requête aux demandeurs. En substance, elle considère que la requête des demandeurs est abusive en ce sens qu’elle vise à contourner le régime de la LTrans. Pour le surplus, elle considère qu’il est patent que les demandeurs poursuivent un objectif politique, non protégé par le droit civil, dans la mesure où ils ne se trouvent pas en situation de contentieux civil avec la Confédération ou un éventuel fournisseur de drones militaires.

Les demandeurs forment un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral à l’encontre du renvoi de leur requête. Le Tribunal fédéral doit déterminer si la requête de preuve à futur est une démarche abusive, en ce sens qu’elle vise à éluder les règles de la LTrans.

Droit

Le renvoi opéré sur la base de l’art. 132 al. 3 CPC n’a pas pour effet d’initier une procédure ni de poursuivre une procédure déjà pendante. Il ne constitue, en d’autres termes, pas un acte procédural formel et ne peut par conséquent pas être attaqué devant le Tribunal fédéral par un recours en matière civile ou un recours constitutionnel subsidiaire. Seul le recours pour déni de justice au sens de l’art. 94 LTF est ouvert contre un renvoi opéré sur la base de l’art. 132 al. 3 CPC.

Le recours pour déni de justice est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s’abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. En l’espèce, il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner si les conditions du recours pour déni de justice sont réalisées, dans la mesure où la requête de preuve à futur des recourants est mal fondée.

L’autorité inférieure a procédé au renvoi d’un acte selon l’art. 132 al. 3 CPC, considérant en particulier que la requête des recourants était abusive en ce sens qu’elle visait à éluder la LTrans.

Selon l’art. 6 al. 1 LTrans, toute personne a, sans avoir à justifier d’un intérêt particulier, le droit de consulter des documents officiels et d’obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. La notion de document officiel est définie par l’art. 5 al. 1 LTrans et inclut les contrats de droit privé de l’administration lorsqu’elle gère son patrimoine financier ou lorsqu’elle acquiert du matériel et des fournitures nécessaires à l’exercice de ses activités. L’art. 7 al. 1 let. d LTrans permet, quant à lui, de limiter, différer ou refuser l’accès à un document officiel qui risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales. Ce risque existe lorsque la divulgation d’informations est de nature à affaiblir la position du pays dans des négociations actuelles et futures (art. 8 al. 4 LTrans) ou à altérer ses relations avec d’autres États ou organisations internationales. A cet égard, le PFPDT a indiqué, dans une recommandation émise le 5 novembre 2025, que l’exception de l’art. 7 al. 1 let. d LTrans est applicable à la requête formulée par un journaliste qui s’était vu refuser l’accès à l’analyse juridique au sujet de la stratégie à adopter concernant la poursuite du projet d’acquisition des drones de reconnaissance ADS 15.

En l’espèce, les recourants ont manifestement cherché à éluder les règles de la LTrans. En effet, ils ont déposé une requête de preuve à futur devant les tribunaux civils aux fins de prendre connaissance d’un contrat auquel ils ne sont pas partie, pour ensuite chercher à en faire constater la nullité. En d’autres termes, les recourants agissent dans le but d’exercer un contrôle de l’activité de l’État, en vérifiant si celui-ci a agi dans le respect de ses engagements internationaux et du droit fédéral, plutôt que dans la perspective de protéger leurs intérêts individuels dans un litige concret. Or, la LTrans prévoit précisément une procédure spécifique pour ce contrôle citoyen de l’activité de l’État. Elle permet notamment d’apprécier au cas par cas les différents intérêts en présence et de déterminer si le principe de la transparence de l’activité étatique doit primer ou si, au contraire, des intérêts publics ou privés prépondérants commandent exceptionnellement de restreindre l’accès à des documents officiels.

Partant, c’est à juste titre que l’autorité précédente a qualifié l’écriture des recourants d’abusive et l’a renvoyée à ses auteurs en application de l’art. 132 al. 3 CPC.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Simon Pfefferlé, L’interdiction de l’abus de droit en matière de requête de preuve à futur et la procédure applicable à la requête de consultation d’un contrat d’armement de la Confédération, in: https://lawinside.ch/1799/