L’activité de maman de jour dans une PPE

TF, 22.04.2021, 5A_127/2020

Selon l’expérience générale de la vie, la garde de plusieurs jeunes enfants dans un appartement est susceptible d’entraver la tranquillité du voisinage, que ce soit en termes de bruit ou de trépidations. Partant, l’activité de maman de jour est contraire au règlement d’une PPE qui interdit toute activité professionnelle nuisant à la tranquillité de l’immeuble.

Faits

Une PPE est constituée de 3 lots répartis sur trois étages. Le premier se situe au rez-de-chaussée. Le deuxième, situé au 1er étage, appartient à une maman de jour. Elle y exerce son activité depuis 2009. Son époux est propriétaire du troisième lot au 2e étage, qui sert de logement au couple.

La voisine du rez-de-chaussée s’oppose à l’exercice de l’activité de maman de jour, contraire selon elle à l’art. 7A du règlement d’utilisation de la PPE. Ce règlement prévoit que l’exercice d’une profession n’est autorisé que s’il ne nuit pas à la bonne tenue et à la tranquillité de l’immeuble et qu’il n’apporte aucune gêne aux autres propriétaires, notamment en raison du bruit, des odeurs et des trépidations.

Le 20 novembre 2013, la voisine ouvre une action en cessation de trouble à l’encontre des époux auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et requiert l’interdiction de toute activité professionnelle nuisant à la tranquillité de l’immeuble, notamment celle de maman de jour.… Lire la suite

Les restaurants auront-ils droit à une réduction de loyer suite à la pandémie de Covid-19 ?

Bezirksgericht de Zurich, EB201177-L / U, 23.04.2021 

Lorsqu’une prestation contractuelle n’a pas été fournie conformément à ce que prévoyait le contrat de bail, celui-ci ne peut plus constituer un titre de mainlevée approprié pour les loyers échus, même si le·la bailleur·resse a rempli ses obligations contractuelles.

Par ailleurs, il n’est pas exclu qu’un·e restaurateur·rice lésé·e par la pandémie ait droit à une réduction de loyer sur la base de la clausula rebus sic stantibus (changement de circonstances exceptionnel).

Faits

Une personne exploite un bar-restaurant dans des locaux qu’elle loue en ville de Zurich. Elle ne verse pas l’entier de son loyer pour la période de mars à juillet 2020. La bailleresse initie une poursuite à son encontre. La locataire forme opposition, arguant que la bailleresse n’a pas délivré la prestation requise. La bailleresse forme une requête de mainlevée auprès du Bezirksgericht de Zurich sur la base du contrat de bail.

Droit

Un contrat de bail signé par le·la locataire permet en principe au créancier de requérir la mainlevée provisoire (art. 82 LP) pour les loyers échus et les frais annexes correspondants. La mainlevée doit toutefois être refusée lorsque le·la locataire fait valoir que l’autre partie n’a pas rempli ses obligations conformément au contrat et que les contestations ne sont pas manifestement infondées.… Lire la suite

La surveillance des télécommunications par les services secrets : Arrêt de la Grande Chambre (CourEdH, Big Brother Watch) (I/II)

CourEDH. Grande Chambre, 25.05.2021, Affaire Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, requêtes nos. 58170/13, 62322/14 et 24960/15

L’interception massive de télécommunications et l’acquisition de données secondaires de communication (qui, où et quand) par les services de renseignement ne sont compatibles avec le droit à la vie privée (art. 8 CEDH) que si un cadre légal suffisamment strict les encadre. Des garanties procédurales de bout en bout doivent être mises en place. Parmi d’autres exigences, celles-ci doivent au moins comprendre l’autorisation préalable de la surveillance par une autorité indépendante (judiciaire ou non) et une voie de recours effective a posteriori, ouverte à toutes les personnes ayant (potentiellement) fait l’objet d’une surveillance.

Faits

À la suite des révélations d’Edward Snowden, plusieurs personnes physiques et morales contestent la conformité de la surveillance électronique déployée par les services secrets du Royaume-Uni au droit à la vie privée garanti par la CEDH (art. 8 CEDH).

Après avoir épuisé les voies de droit nationales, les requérants ont agi devant la Cour européenne des droits de l’homme. L’affaire a fait l’objet d’une première décision par la Chambre (CourEDH, 13.09.2018, Affaire Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, requêtes nos. 58170/13, 62322/14 et 24960/15, résumé in : LawInside.ch/702LawInside.ch/707, et LawInside.ch/725), puis d’une demande de renvoi devant la Grande Chambre.… Lire la suite

Le délai de prescription court-il pendant que l’action est pendante ?

ATF 147 III 419 | TF, 01.04.2021, 4A_428/2020*

L’effet interruptif de la prescription au sens de l’art. 138 al. 1 CO (introduction d’une requête de conciliation, d’une action ou en faisant valoir une exception) se produit lorsque l’instance saisie rend une décision finale qui ne peut plus être attaquée par un appel ou un recours. Le délai de prescription ne court donc pas tant que l’action est pendante.

Faits

Une personne s’intéresse à la reprise d’un restaurant et d’un appartement sous la forme d’un bail à ferme. Dans le cadre des négociations, la société souhaitant remettre le restaurant et la personne intéressée décident d’exploiter le restaurant et un bar ensemble et de créer une société à responsabilité limitée. Dans ce contexte, le 10 janvier 2017 la personne intéressée verse CHF 40’000 à la société.

Suite à des divergences de vues, le 3 février 2017 les parties interrompent les négociations et la personne réclame à la société le remboursement des CHF 40’000.

Le 10 mai 2017 la personne introduit une demande en paiement à l’encontre de la société et réclame le remboursement des CHF 40’000. La demande est admise le 15 mai 2019 et le jugement est confirmé en appel.

La société recourt au Tribunal fédéral qui doit déterminer si la prescription est acquise et donc si le délai de prescription court pendant que l’action est pendante.… Lire la suite

La reconnaissance du statut d’apatride

ATF 147 II 421 | TF, 30.04.2021, 2C_415/2020*

Une personne sans nationalité, admise provisoirement en Suisse en raison des conditions de sécurité prévalant dans son pays d’origine, doit se voir reconnaître le statut d’apatride même si elle a droit à la naturalisation dans le pays en question, dans la mesure où il faudrait qu’elle s’y rende pour effectuer les démarches nécessaires.

Faits

De nombreux membres de la minorité Kurde en Syrie ne disposent pas de papiers d’identités et ne sont pas reconnus comme des ressortissants du pays par l’Etat syrien. Cela étant, depuis 2011, le droit local leur permet de demander la naturalisation.

Une personne d’ethnie kurde dépose une demande de naturalisation en Syrie, conformément au décret de 2011. Avant d’obtenir la nationalité syrienne, elle quitte toutefois ce pays et demande l’asile en Suisse. Le SEM le lui refuse, tout en admettant son droit à un séjour provisoire. L’intéressé dépose alors une demande tendant à la reconnaissance du statut d’apatride et à l’octroi d’une autorisation de séjour à ce titre. Le SEM rejette cette demande au motif que le requérant n’aurait pas fait suffisamment d’efforts en vue d’être naturalisé avant de quitter la Syrie. L’intéressé recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral puis du Tribunal fédéral, qui est amené à déterminer si les conditions de la reconnaissance du statut d’apatride sont remplies ou non.… Lire la suite