L’inexploitabilité des déclarations violant le droit de participation du prévenu (art. 147 al. 1 CPP)

ATF 150 IV 345 | TF, 05.06.2024, 6B_92/2022*

Lorsque le droit de participation du prévenu (art. 147 al. 1 CPP) a été violé lors d’une première audition, une audition postérieure respectant son droit de participation ne rend pas les précédentes déclarations exploitables (art. 147 al. 4 CPP). Lire la suite

Le droit à une assistance personnelle et à son financement à l’EPFZ

ATF 151 I 73 | TF, 20.09.2024, 2C_248/2023*

Un étudiant en master en sciences naturelles de l'environnement à l’EPFZ souffrant de troubles cognitifs ne bénéficie pas d’un droit à une assistance personnelle et à son financement. Lire la suite

Le droit aux relations personnelles avec l’enfant en faveur de tiers (art. 274a CC)

ATF 151 III 160 | TF, 14.10.2024, 5A_359/2024*

L’art. 274a CC n'exclut pas, si des circonstances particulières le justifient, de prévoir des modalités d'exercice du droit de visite en faveur d'un tiers correspondant à celles du droit de visite usuel accordé en pratique par les tribunaux aux parents d'un enfant. Lire la suite

Le risque de récidive qualifié de l’art. 221 al. 1bis CPP

ATF 150 IV 360 | TF, 25.06.2024, 7B_583/2024 et 7B_653/2024*

Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP permet de prononcer la détention provisoire en présence d’un risque de récidive qualifié. La jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral reste applicable: la détention provisoire est admissible sans antécédents avérés sur la base d'un fort soupçon de commission d’un crime ou d'un délit grave et en présence d’un risque « inacceptablement élevé » de récidive dans un avenir proche (p. ex. dans les mois à venir). Lire la suite

L’extinction anticipée du droit à l’allocation de maternité suite à la reprise d’une activité lucrative

ATF 150 V 474 | TF, 3.10.24, 9C_290/2024* avec note

Pendant la période de 14 semaines de droit à l’allocation de maternité, la mère perd son droit à l’allocation en cas de reprise d’une activité lucrative, même à temps partiel, sauf s’il s’agit d’une activité accessoire marginale. Le salaire de minime importance de l'art. 34d al. 1 RAVS, soit CHF 2'300 par année civile, peut servir de limite au-delà de laquelle une activité accessoire marginale est à considérer comme une activité lucrative menant à l’extinction anticipée du droit à l’allocation de maternité. Cependant, ce montant ne peut pas être considéré comme une franchise et le salaire déterminant de la mère ne peut donc pas être proratisé : c'est le fait de reprendre une activité qui génère un revenu supérieur à CHF 2'300 par année qui est pertinent, et non le montant effectivement généré pendant les 14 semaines suivant l'accouchement.  Lire la suite