La demande d’autorisation d’une manifestation dans le cadre du WEF 2023

ATF 151 I 257 | TF, 08.10.2024, 1C_28/2024*

En refusant totalement le passage par une route cantonale d’une manifestation contre le WEF 2023, les autorités grisonnes ont violé la liberté d’opinion (art. 16 Cst) et la liberté de réunion (art. 22 Cst) du recourant.

Faits

Le 10 novembre 2022, pour le compte du « Strike WEF Kollektiv », une personne demande l’autorisation d’organiser une manifestation, intitulée « Winterwanderung für Klimagerechtigkeit » (marche hivernale pour la justice climatique). La manifestation doit prendre la forme d’une randonnée de deux jours (14 et 15 janvier 2023) à l’occasion du Forum économique mondial de Davos (le « WEF »). Les organisateurs annoncent un maximum de 300 participants.

Mi-décembre 2022, une rencontre a lieu entre le requérant et des représentants des services cantonaux et communaux concernés. Est notamment discutée la question de l’itinéraire de la marche, en particulier le fait que le passage par la route cantonale ne sera pas autorisé.

Début janvier 2023, les communes de Küblis, Klosters et Davos accordent l’autorisation demandée, sous réserve de certaines charges et conditions. Parallèlement, par décision du 10 janvier 2023, l’Office cantonal compétent refuse de permettre l’utilisation de la route cantonale entre Küblis et Klosters.… Lire la suite

Les actes interruptifs de la prescription sous l’ancien droit pénal

TF, 01.10.2024, 7B_915/2024*

Sous l’ancien droit pénal, tout acte des autorités pénales qui a pour vocation de faire avancer la procédure peut interrompre la prescription, même s’il n’est pas dirigé contre l’auteur de façon directe et personnelle et/ou si celui-ci n’est pas encore identifié (art. 72. al. 2 aCP). En l’absence d’une prescription de l’action pénale, le prévenu demeure fortement soupçonné et peut se voir placé en détention provisoire (art. 221 al. 1 let. a CPP).

Faits

Un prévenu est soupçonné d’avoir commis un meurtre le 4 octobre 2000. En décembre 2023, la police allemande extrade le prévenu en Suisse et le Tribunal de mesure des contraintes de Bâle-Campagne le place en détention provisoire. Le prévenu demande sa mise en liberté, ce que le tribunal refuse. Le Kantonsgericht de Bâle-Campagne rejette également le recours du prévenu et confirme la détention provisoire. Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur les actes interruptifs de prescription sous l’ancien droit pénal.

Droit

Selon l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire est possible lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’un crime et que l’on peut sérieusement craindre qu’il prenne la fuite par la suite.… Lire la suite

L’influence de la perte de la nationalité suisse du mari sur celle de son épouse

ATF 151 II 225 | TF, 08.10.2024, 1C_648/2023*

La perte de la nationalité suisse en raison du défaut d’annonce ensuite de la naissance à l’étranger s’étend également à l’épouse ayant acquis la nationalité suisse par mariage à condition qu’elle ne devienne pas apatride.

Faits

Un homme, né et domicilié en Argentine, acquiert la nationalité suisse par filiation à sa naissance. En 1972, il épouse une ressortissante argentine. Par ce mariage, l’épouse obtient la nationalité suisse.

En 2022, l’épouse demande à l’office compétent du canton de Saint-Gall de constater sa nationalité suisse. L’ambassade de Suisse en Argentine informe l’office que ni le mari ni l’épouse n’ont été annoncés auprès d’elle. Après avoir accordé le droit d’être entendu à l’épouse, le Département de l’intérieur du canton de Saint-Gall constate par décision que cette dernière n’est pas citoyenne suisse en raison de la perte de la nationalité par le mari.

Sur recours de l’épouse, le Verwaltungsgericht du canton de Saint-Gall confirme la décision attaquée. L’épouse forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer si le mari a perdu la nationalité suisse en raison du défaut d’annonce et, le cas échéant, quels sont les effets sur la nationalité de l’épouse.… Lire la suite

L’atteinte à la paix des morts commise par omission

ATF 150 IV 389 | TF, 16.07.2024, 6B_83/2024*

L’omission d’annoncer un décès peut constituer une atteinte à la paix des morts (art. 262 CP) lorsque le droit cantonal impose une obligation correspondante visant à protéger la paix sociale (cf. art. 11 al. 2 let. a CP). 

Faits 

Un jeune homme de 24 ans souffrant de grandes difficultés d’insertion sociale sombre dans une importante consommation de drogues. À partir de 2017, il est hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises. Des expertises lui diagnostiquent des troubles mentaux, notamment une schizophrénie paranoïde. 

Une nuit d’août 2021, alors qu’il se trouve dans l’appartement de son amie intime, le jeune homme assiste à un malaise de celle-ci. Il tente de « la consoler et de la remettre en forme », avant de quitter l’appartement. À son retour, il découvre le corps de son amie sans vie. Il le vêt alors d’un pantalon et d’une chaussette, puis le recouvre de couvertures. 

Le même jour, une aide-soignante à domicile sonne à la porte. Le jeune homme, encore présent sur les lieux, ne lui ouvre pas. Il essaie toutefois d’appeler le 144, mais n’y parvient pas en raison d’un dysfonctionnement du téléphone.Lire la suite

L’interdiction de la prostitution dans un certain périmètre

ATF 151 I 165 | TF, 06.09.2024, 2C_474/2023*

L’instauration, dans un règlement communal, d’un périmètre automatique et absolu de 100 mètres autour de zones protégées interdisant totalement la prostitution de salon est disproportionnée et viole la liberté économique (art. 27 Cst.). Faute de pouvoir l’interpréter de manière conforme au droit supérieur, ce périmètre d’exclusion est annulé.

Faits

Une société, propriétaire d’un terrain sur une commune, exploite un home pour personnes ayant des troubles psychiatriques. Ladite société souhaite changer d’activité afin d’exploiter un salon de prostitution. Un permis de changement d’affectation des locaux est demandé. La Municipalité s’oppose publiquement à cette demande et encourage la population à s’y opposer.

Dans la même période, le Conseil communal adopte un règlement communal qui interdit totalement l’exercice de la prostitution de salon dans un périmètre de 100 mètres autour de certains lieux (habitations, lieux de culte, bâtiments scolaires, etc). En outre, ledit règlement prévoit la possibilité pour la Municipalité d’accorder des dérogations et de préciser la notion de zones à prépondérance d’habitat. La société saisit la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud concluant à l’annulation d’une partie du règlement.

À la suite du rejet de la requête par la Cour constitutionnelle, la société saisit le Tribunal fédéral en invoquant une violation de sa liberté économique.… Lire la suite