La renonciation unilatérale par l’employeur à une clause de non-concurrence assortie d’une indemnité de carence

TF, 26.06.2025, 4A_5/2025* avec note

L’employeur ne peut pas renoncer unilatéralement à une clause de non-concurrence assortie d’une indemnité de carence si le contrat ne le prévoit pas. De même, l’imputation des revenus perçus par l’ancien·ne employé·e durant la période d’interdiction de concurrence n’est possible que si elle a été prévue expressément. Lire la suite

La preuve des dommages-intérêts forfaitaires (liquidated damages) en droit suisse

TF, 28.04.2025, 4A_526/2024 avec note

Les parties sont libres de régler contractuellement le fardeau de la preuve. Ces dernières peuvent déroger au principe de l’art. 8 CC et dispenser le créancier de prouver l’existence du dommage. Dans un tel cas, le débiteur doit avoir la possibilité d’apporter la preuve de l’absence de dommage.  Lire la suite

Le refus de prolongation de l’autorisation de séjour d’un ressortissant de l’UE devenu inactif

ATF 151 II 277 | TF, 30.01.2025, 2C_162/2024*

Un ressortissant de l’Union européenne devenu inactif après un accident de travail, qui ne  dispose ni de la qualité de travailleur (art. 6 Annexe I ALCP), ni d’un droit de demeurer après la fin de son activité économique (art. 4 al. 1 Annexe I ALCP), ne peut prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour selon l’ALCP. Lire la suite

La régularité de la votation fédérale sur la réforme AVS 21

ATF 151 I 225 |TF, 12.12.2024, 1C_487/2024*

(i) Toute irrégularité dans la diffusion d’informations au corps électoral ne franchit pas nécessairement le seuil de gravité suffisant pour conduire à une annulation de la votation concernée.

(ii) La sécurité du droit s’oppose à l’annulation d’une votation lorsque l’objet de cette votation est déjà entré en vigueur et qu’une annulation aurait des conséquences financières, juridiques et/ou organisationnelles importantes. Lire la suite

La qualification comme salaire d’une rémunération dont le montant est fixé à l’avance

TF, 19.02.2025, 4A_506/2023

Une rémunération dont le montant est fixé à l’avance, payable à des échéances déterminées et indépendante de l’appréciation de l’employeur doit être qualifiée de salaire. Pour cette raison, une clause subordonnant le paiement du salaire à la condition que le travailleur soit encore employé à une certaine date est illicite et nulle (art. 20 CO). Lire la suite