L’intervention accessoire (art. 74 CPC)

ATF 143 III 140TF, 06.03.2017, 5A_725/2016*

Faits

Dans une procédure en divorce aux Etats-Unis, la district court rend une ordonnance de saisie conservatoire des avoirs de l’époux.

L’épouse forme auprès du Tribunal de première instance de Genève une requête d’exequatur de l’ordonnance rendue par la district court. Statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal ordonne notamment à plusieurs banques sises à Genève de bloquer les avoirs d’entités dont l’époux est l’ayant-droit économique.

L’époux appelle de cette ordonnance devant la Cour de justice de Genève. Dans la procédure d’appel, une société dont un compte bancaire est bloqué forme une requête en intervention au sens de l’art. 74 CPC. La Cour de justice rejette cette requête, au motif que le blocage litigieux n’affecte pas concrètement les intérêts de la société. En substance, la Cour de justice retient que la société n’exerce pas une activité tangible et qu’elle dispose d’autres ressources financières pour faire face à ses obligations.

Contre ce refus, la société exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la société dispose d’un intérêt juridique à intervenir au sens de l’art. 74 CPC.

Droit

Aux termes de l’art.Lire la suite

Le droit pour un couple de prévenus de se rendre visite

ATF 143 I 241 | TF, 18.04.2017, 1B_34/2017*

Faits

Deux prévenus se trouvent en détention provisoire respectivement sous le régime de l’exécution anticipée de la peine pour plusieurs cambriolages qu’ils auraient commis ensemble. Ayant été concubins pendant plus de 15 ans, ils font chacun valoir le droit de se rendre visite au moins une fois par mois, étant précisé qu’ils se trouvent dans deux établissements pénitentiaires différents. Ces demandes sont rejetées par les deux instances cantonales.

Sur recours des deux prévenus, le Tribunal fédéral doit déterminer si ces derniers sont en droit de se rendre visite régulièrement malgré leur détention à deux endroits différents.

Droit

Les recourants se prévalent d’une violation de leur droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst.) et à leur vie privée et familiale (art. 13 Cst.), ainsi que d’une violation de l’art. 235 al. 1 CPP.

Une restriction des droits fondamentaux des prévenus étant en jeu, l’art. 36 Cst. constitue le point de départ de l’analyse du Tribunal fédéral. L’art. 235 al. 1 CPP concrétise la portée de cette disposition et prévoit que la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement.… Lire la suite

La demande d’entraide française suite aux données volées par Falciani

ATF 143 II 224TF, 17.03.2017, 2C_1000/2015*

Faits

La Direction générale des finances publiques françaises adresse une demande d’assistance administrative à l’Administration fédérale des contributions (AFC) visant deux résidents français. Ces deux résidents ont été identifiés à l’aide de commissions rogatoires adressées aux autorités belges et uruguayennes suite à la récupération des données volées à la filiale genevoise de la banque HSBC par Hervé Falciani. L’AFC accorde l’assistance administrative, mais le Tribunal administratif fédéral admet le recours des deux résidents français  et annule la décision de l’AFC.

Par la suite, Hervé Falciani est condamné par le Tribunal pénal fédéral (cf. TPF, 27.11.2015, SK.2014.46, résumé in : LawInside.ch/202).

L’AFC interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit alors déterminer si la demande française viole le principe de la bonne foi en se fondant sur des données volées.

Droit

Concernant la recevabilité, le Tribunal fédéral considère que le cas d’espèce pose une question juridique de principe, indubitablement importante, qui n’a pas encore été tranchée. La condition de recevabilité prévue à l’art. 84a LTF est ainsi remplie.

L’art. 7 let. c LAAF prévoit qu’il n’est pas entré en matière lorsque la demande viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu’elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.… Lire la suite

La garantie de l’accès au juge en lien avec la fermeture d’une déchetterie

ATF 143 I 336 – TF, 12.04.2017, 1C_517/2016*

Faits

La commune de Cazis (Grisons) informe les habitants et les propriétaires de résidences secondaires de la localité de Portein de sa décision de fermer la déchetterie pour ordures ménagères.

Plusieurs habitants forment opposition contre cette mesure auprès de la commune. Cette dernière n’en tient toutefois pas compte, considérant que la mesure constitue un simple acte matériel et non une décision sujette à opposition.

A plusieurs reprises, des habitants de Portein demandent à la commune de rendre une décision attaquable. Suite au refus de cette dernière, deux d’entre eux introduisent un recours auprès du tribunal administratif du canton des Grisons. Suite au rejet du recours, les habitants portent l’affaire devant le Tribunal fédéral, qui doit déterminer en particulier si la commune a violé la garantie de l’accès au juge découlant de l’art. 29a Cst en ne rendant pas une décision susceptible d’être remise en cause.

Droit

Le Tribunal fédéral analyse la question de savoir si la décision de fermeture de la déchetterie par la commune constitue une décision contestable ou un simple acte matériel.

La garantie de l’accès au juge découlant de l’art. 29a Cst et de l’art.Lire la suite

La mise sous écoute et le respect des droits fondamentaux

ATF 143 I 292TF, 21.03.2017, 1B_115/2016*

Faits

Un couple est suspecté d’avoir tué son premier bébé et fait subir de graves lésions corporelles au second. Les suspects se refusent toutefois à toute déclaration. En cours d’instruction, le Ministère public ordonne la mise sous écoute du logement du couple pour un mois. Cette mesure est validée, puis prolongée pour un mois supplémentaire par le Tribunal des mesures de contrainte. Une fois informé de la mesure de surveillance, l’un des prévenus en conteste la licéité. Le Tribunal cantonal compétent lui donne raison et ordonne la destruction immédiate des preuves résultant de la mise sous écoute.

Sur recours du Ministère public, le Tribunal fédéral est appelé à préciser à quelles conditions les mesures techniques de surveillance sont admissibles au regard du droit fondamental à la liberté personnelle et du droit à la vie privée.

Droit

Les mesures techniques de surveillance, telles que la mise sur écoute, sont prévues aux art. 280 ss CPP. De telles mesures ne peuvent en principe viser que les prévenus (art. 281 CPP). En outre, par le renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP, les conditions d’une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication sont applicables par analogie.… Lire la suite