ATF 143 IV 308 | TF, 18.07.2017, 6B_734/2016*
Faits
Deux jeunes vêtus d’habits noirs et un militaire en tenue d’assaut, visages en partie camouflés, effectuent une « quenelle », geste popularisé par l’humoriste Dieudonné M’Bala M’Bala (Dieudonné) et consistant à tendre un bras vers le bas tout en positionnant la main de l’autre bras sur l’épaule, devant une synagogue.
Les trois jeunes sont reconnus coupables de discrimination raciale par le Ministère public du canton de Genève. L’un d’entre eux s’oppose à la condamnation et l’affaire finit devant le Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à analyser la signification du geste de la quenelle et, plus précisément, si celui-ci constitue une discrimination raciale au sens de l’art. 261bis al. 4 première partie CP.
Droit
Aux termes de l’art. 261bis al. 4 première partie CP, se rend coupable de discrimination raciale celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une expression relève de cette norme lorsqu’elle serait comprise par un tiers moyen non averti dans les circonstances d’espèce comme relevant de la discrimination raciale.… Lire la suite
La conformité à l’acquis de Schengen d’une condamnation pour séjour illégal
/dans Droit pénal/par Emilie Jacot-GuillarmodATF 143 IV 249 | TF, 15.05.2017, 6B_274/2016*
Faits
Un ressortissant guinéen voit sa demande d’asile rejetée en 2004. Il disparaît alors des structures d’asiles, ce pourquoi les autorités n’entament aucune démarche en vue de son renvoi. En 2015, il est condamné en première instance à une peine privative de liberté pour séjour illégal. Sur appel, la Cour de justice genevoise l’acquitte.
Saisi par le Ministère public, le Tribunal fédéral doit déterminer dans quelles circonstances la Directive européenne sur le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (qui appartient à l’acquis de Schengen repris par la Suisse) s’oppose à une condamnation pénale pour séjour illégal.
Droit
A teneur de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, celui qui séjourne illégalement en Suisse est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
La Directive européenne relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive 2008/115/CE, la « Directive ») appartient à l’acquis de Schengen que la Suisse s’est engagée à reprendre (Accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen).… Lire la suite
La publication d’une sanction considérée comme une sanction en soi
/dans Droit public/par Arnaud Nussbaumer-LaghzaouiATF 143 I 352 | TF, 11.07.2017, 2C_1062/2016*
Faits
Par décision du 3 mai 2016, le Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud inflige à un psychiatre un blâme et une amende pour avoir eu des relations sexuelles avec une de ses patientes après la fin de la thérapie. Il ordonne par ailleurs la publication de la sanction dans la Feuille d’avis officielle du canton de Vaud.
Le psychiatre recourt contre la décision du 3 mai 2016 en tant qu’elle ordonnait la publication de la sanction prononcée. La Cour cantonale ayant rejeté le recours, le psychiatre saisit le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public. Celui-ci doit examiner si le Département était en droit d’ordonner la publication de la sanction.
Droit
Le Tribunal fédéral remarque d’abord qu’il existe une superposition entre la loi cantonale vaudoise (LSP/VD) et la loi fédérale (LPMéd) en matière de mesure disciplinaire infligée à un membre d’une profession libérale.
La LPMéd a pour but d’unifier le droit disciplinaire notamment quant aux mesures prévues en cas de violation des obligations professionnelles. Son art. 43 LPMéd contient une liste exhaustive des mesures disciplinaires pouvant être prononcées que les cantons ne peuvent pas modifier.… Lire la suite
Le geste de la « quenelle » : discrimination raciale ?
/dans Droit pénal/par Marie-Hélène Peter-SpiessATF 143 IV 308 | TF, 18.07.2017, 6B_734/2016*
Faits
Deux jeunes vêtus d’habits noirs et un militaire en tenue d’assaut, visages en partie camouflés, effectuent une « quenelle », geste popularisé par l’humoriste Dieudonné M’Bala M’Bala (Dieudonné) et consistant à tendre un bras vers le bas tout en positionnant la main de l’autre bras sur l’épaule, devant une synagogue.
Les trois jeunes sont reconnus coupables de discrimination raciale par le Ministère public du canton de Genève. L’un d’entre eux s’oppose à la condamnation et l’affaire finit devant le Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à analyser la signification du geste de la quenelle et, plus précisément, si celui-ci constitue une discrimination raciale au sens de l’art. 261bis al. 4 première partie CP.
Droit
Aux termes de l’art. 261bis al. 4 première partie CP, se rend coupable de discrimination raciale celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une expression relève de cette norme lorsqu’elle serait comprise par un tiers moyen non averti dans les circonstances d’espèce comme relevant de la discrimination raciale.… Lire la suite
La notion d’authenticité du titre selon l’art. 178 CPC
/dans Procédure civile/par Simone SchürchATF 143 III 453 | TF, 03.07.2017, 5A_648/2016*
Faits
Suite à la faillite d’une raison individuelle, une société créancière se voit délivrer deux actes de défaut de biens. Quelques années plus tard, la société tombe en faillite. Dans ce contexte, le président du conseil d’administration se fait céder les deux créances à l’origine des actes de défaut de biens. La cession est mentionnée au verso de ceux-ci. La question de savoir si les cessions ont eu lieu avant ou après la faillite de la société créancière fait l’objet du litige entre les parties.
Le créancier cessionnaire entame une poursuite contre le titulaire de la raison individuelle. Suite au prononcé de la mainlevée provisoire, confirmée par le Tribunal fédéral, le débiteur agit en annulation de la poursuite. Dans ce cadre, il conteste le contenu des titres de cession en faisant valoir que la cession des créances a eu lieu après l’ouverture de la faillite de la société dont le créancier cessionnaire était le président du conseil d’administration.
Débouté en première instance, le débiteur obtient gain de cause en appel. Contre ce prononcé, le créancier agit devant le Tribunal fédéral qui doit déterminer si le fardeau de la preuve de la date de cession des créances est régi par l’art.… Lire la suite