La charge de la motivation de l’allégation et de la motivation de la contestation

ATF 144 III 519 | TF, 08.10.2018, 4A_11/2018*

Dans certaines circonstances exceptionnelles, la partie qui conteste un allégué peut être tenue de concrétiser sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués sont contestés et faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe. À défaut, les faits contestés sont censés admis par le défendeur.

Faits

Une entreprise intervient afin de réparer certains défauts d’une villa. L’entreprise est mandatée par une autre société qui s’était chargée des travaux de construction.

Un premier litige entre l’entreprise et les propriétaires de la villa mène à l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et au rejet de la demande en paiement formulée par l’entreprise.

Dans un second litige opposant l’entreprise à la société qui avait construit la villa, l’entreprise allègue sa facture finale pour un montant de CHF 84’507 en se référant au jugement rendu dans le premier litige (allégué 19). Dans sa réponse, la société conteste avoir agi en vertu d’un contrat d’entreprise générale et soutient qu’un mandat d’architecte a été conclu, ce qui aurait pour effet de l’exonérer de toute responsabilité en ce qui concerne les défauts de la maison.… Lire la suite

Le calcul du minimum vital du parent débiteur et le nouvel art. 276a CC

ATF 144 III 502 | TF, 02.10.2018, 5A_553/2018, 5A_554/2018*

Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant prévoit une hiérarchie claire à l’art. 276a CC, selon laquelle l’obligation d’entretien envers l’enfant mineur prime les autres obligations d’entretien, notamment celle due au conjoint. Pour calculer le minimum vital du parent débiteur vivant avec sa nouvelle épouse, seule la moitié du montant de base mensuel doit être pris en compte afin de ne pas favoriser cette dernière par rapport aux enfants mineurs.

Faits

Un couple vivant en concubinage a deux enfants, l’un né en 2008, l’autre en 2011. Après leur séparation, les enfants restent avec la mère et reçoivent une contribution d’entretien de leur père fixée selon une convention d’entretien. Suite à l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant, les deux enfants, représentés par leur mère, demandent la modification de la contribution convenue en se fondant sur l’art. 13c titre final CC. Entre-temps, le père s’est marié avec une autre femme, qui ne dispose d’aucun revenu, et a un nouvel enfant, né en 2017.

Les instances cantonales décident d’augmenter le montant de la contribution due aux enfants. Le père recourt alors au Tribunal fédéral contre les décisions du Kantonsgericht de Bâle-Campagne.… Lire la suite

L’exploitabilité de découvertes fortuites obtenues grâce à une balise GPS

ATF 144 IV 370TF, 02.11.2018, 1B_345/2018*

La mise en place de dispositifs techniques de surveillance aux fins de localiser une personne ou une chose (art. 280 let. c CPP) est soumise aux conditions prévues par l’art. 269 CPP (conditions pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication), applicable par renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP, et non aux conditions prévues par l’art. 273 al. 1 CPP (identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance), lequel est une norme particulière.

Faits

Une personne prévenue d’infractions graves à la LStup voit son véhicule surveillé au moyen de l’installation d’une balise GPS suite à l’autorisation rendue par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (TMC). Alors qu’il est sous surveillance, le prévenu commet à plusieurs reprises des excès de vitesse.

Par décision du 7 septembre 2016, le TMC admet la requête du Ministère public du canton de Berne qui désire pouvoir utiliser à l’encontre du prévenu les découvertes fortuites issues de la surveillance GPS. Le Ministère public notifie au prévenu cette décision contre laquelle ce dernier dépose un recours auprès de la Cour suprême du canton de Berne.

La Cour admet le recours, annule la décision du TMC et ordonne la destruction immédiate des preuves (BK 2017 447).… Lire la suite

Le changement de nom et la notion de « motifs légitimes » (art. 30 al. 1 CC)

ATF 145 III 49 | TF, 26.10.18, 5A_461/2018*

La notion de « motifs légitimes » de l’art. 30 al. 1 CC doit être appréciée de manière plus souple que celle de « justes motifs » de l’ancienne version du même article, sans se limiter aux requêtes en lien avec un changement d’état civil ou des enfants issus de familles recomposées. La composante subjective ou émotionnelle de la motivation du requérant ne peut plus être écartée comme par le passé, pour autant toutefois que les raisons invoquées atteignent une certaine gravité et ne soient pas purement futiles.

Faits

Un binational suisse et français actif dans l’immobilier et connu sous le nom de « A-B » renonce à sa nationalité française. Désormais résidant en Suisse, il demande l’autorisation de modifier son nom composé d’un seul patronyme (« A ») – lequel résulte notamment de son acte de naissance français – en un double nom (« A B » ou « A-B », avec ou sans trait d’union) au Chef du Département de la formation et de la sécurité (aujourd’hui de l’économie et de la formation; DEF) du canton du Valais. Débouté, l’intéressé recourt contre la décision du DEF auprès du Conseil d’Etat valaisan, puis auprès du Tribunal cantonal valaisan.… Lire la suite

La validité d’un termination agreement en droit du travail

TF, 23.10.2018, 4A_13/2018, 4A_17/2018

Un termination agreement doit être qualifié de convention de résiliation s’il prévoit la renonciation par l’employé à la protection des art. 336 ss CO. L’employé peut valablement renoncer à se prévaloir de ces dispositions, à condition que l’art. 341 al. 1 CO soit respecté, ce qui se détermine en examinant si la convention prévoit des concessions réciproques. A cet égard, l’employé ne saurait renoncer au droit de faire contrôler judiciairement la validité de l’accord des parties.

Faits

Pour son activité en tant que trader en matières premières, un employé perçoit un salaire annuel de CHF 300’000 ainsi qu’un bonus discrétionnaire. Pour l’année 2012,  le bonus dû à l’employé est fixé à USD 3’750’000 payable en trois tranches de respectivement USD 1’650’000 (première tranche, payable le 31 janvier 2013), USD 1’050’000 (deuxième tranche, payable le 31 janvier 2014) et USD 1’050’000 (troisième tranche, payable le 31 janvier 2015). Le paiement de ces montants est soumis à la condition que l’employé ne donne pas sa démission ou qu’il ne fasse pas l’objet d’un licenciement avant le 31 décembre de l’année précédant la date du paiement.

Le 16 novembre 2013, la société résilie le contrat de travail de l’employé avec effet au 31 janvier 2014.… Lire la suite