ATF 143 IV 302 | TF, 19.07.2017, 6B_184/2017*
En principe, une annonce à un assureur d’un faux cas de sinistre constitue une tromperie astucieuse. En matière d’assurance casco, le fait que l’assureur ne vérifie pas l’état du véhicule avant la conclusion du contrat d’assurance ne constitue pas une légèreté suffisante pour lever le caractère astucieux à la tromperie.
Faits
Le 20 mai 2014, un assuré souscrit à une assurance casco-complète auprès d’un assureur pour sa caravane. Trois mois plus tard, il annonce par téléphone à son assureur un sinistre dû à la grêle. Alors qu’il avait indiqué à son assureur que le sinistre était intervenu durant un voyage en Biélorussie le 24 juin 2014, il s’est avéré que le dégât annoncé existait déjà au moment où l’assuré a acheté sa caravane et que l’assuré connaissait en fait l’existence de ces dégâts. Lorsque l’assureur indique vouloir faire appel à un expert pour vérifier les dires de l’assuré, celui-ci retire son annonce de sinistre.
En première et en deuxième instance, l’assuré est reconnu coupable de tentative d’escroquerie. Il recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si le comportement de l’assuré est constitutif d’une telle infraction.
Droit
Le Tribunal fédéral établit d’abord que, pour déterminer si une tromperie est astucieuse, il faut identifier la mesure dans laquelle l’auteur de la tromperie est en position d’évaluer les facultés d’autoprotection de la dupe.… Lire la suite
Les frais de l’opposition en matière d’aménagement du territoire et de constructions
/dans Droit public /par Camilla JacquemoudATF 143 II 467 – TF, 14.06.2017, 1C_266/2016*
Les frais de la procédure d’opposition en matière de planification ainsi qu’en matière d’autorisation de construire doivent en principe être mis à la charge de l’initiateur du projet et non de l’opposant. Ils peuvent exceptionnellement être mis à la charge de l’opposant, lorsque l’opposition apparaît d’emblée manifestement irrecevable ou manifestement infondée au point d’engager la responsabilité de l’opposant au sens de l’art. 41 CO. En revanche, le droit cantonal ne peut pas se contenter de prévoir que l’opposant qui succombe supporte les frais subséquents à une séance de conciliation s’il les a occasionnés sans nécessité.
Faits
Le Parlement de la République et canton du Jura modifie la réglementation de la répartition des frais relatifs aux procédures d’opposition en matière de permis de construire et de plans communaux. Les nouvelles dispositions de la loi cantonale sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT/JU) prévoient que l’opposant supporte les frais relatifs à la séance de conciliation si l’opposition est manifestement irrecevable ou manifestement infondée. En cas d’échec de la conciliation, les frais subséquents sont mis à la charge de l’opposant qui succombe s’il les a occasionnés sans nécessité.
Après avoir contesté sans succès cette modification législative auprès de la Cour constitutionnelle, des citoyens du canton saisissent le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public pour faire annuler les dispositions litigieuses.… Lire la suite
La décision de reclassement d’un fonctionnaire préalable à une décision de résiliation
/dans Droit public /par Arnaud Nussbaumer-LaghzaouiATF 143 I 344 – TF, 08.08.2017, 8C_607/2016*
Une décision de reclassement d’un fonctionnaire préalable à une décision de résiliation des rapports de service est une décision incidente. Lorsque le fonctionnaire se trouve dans la situation où il n’a pas d’autre choix que d’accepter le reclassement proposé, la décision de reclassement est susceptible de lui causer un préjudice irréparable si bien qu’elle peut être portée devant les autorités juridictionnelles.
Faits
Un enseignant est libéré de son obligation de travailler et est informé par le Département de l’instruction publique genevois que les éléments constitutifs d’un motif fondé de résiliation des rapports de service sont réalisés. En application de l’art. 21 al. 3 LPAC/GE, la direction des ressources humaines du Département informe l’enseignant du fait qu’elle va rechercher un poste disponible de remplacement répondant à ses capacités au sein de l’administration (procédure de reclassement au sens de l’art. 46A RPAC/GE).
L’enseignant recourt contre cette décision devant l’instance cantonale. La Cour cantonale considère que la décision par laquelle le Département ouvre une procédure de reclassement est une décision incidente. La Cour cantonale estime en l’espèce que cette décision n’est pas susceptible d’entrainer un préjudice irréparable pour l’enseignant si bien qu’elle déclare son recours irrecevable.… Lire la suite
La légèreté de la dupe dans l’escroquerie
/dans Droit pénal /par Arnaud Nussbaumer-LaghzaouiATF 143 IV 302 | TF, 19.07.2017, 6B_184/2017*
En principe, une annonce à un assureur d’un faux cas de sinistre constitue une tromperie astucieuse. En matière d’assurance casco, le fait que l’assureur ne vérifie pas l’état du véhicule avant la conclusion du contrat d’assurance ne constitue pas une légèreté suffisante pour lever le caractère astucieux à la tromperie.
Faits
Le 20 mai 2014, un assuré souscrit à une assurance casco-complète auprès d’un assureur pour sa caravane. Trois mois plus tard, il annonce par téléphone à son assureur un sinistre dû à la grêle. Alors qu’il avait indiqué à son assureur que le sinistre était intervenu durant un voyage en Biélorussie le 24 juin 2014, il s’est avéré que le dégât annoncé existait déjà au moment où l’assuré a acheté sa caravane et que l’assuré connaissait en fait l’existence de ces dégâts. Lorsque l’assureur indique vouloir faire appel à un expert pour vérifier les dires de l’assuré, celui-ci retire son annonce de sinistre.
En première et en deuxième instance, l’assuré est reconnu coupable de tentative d’escroquerie. Il recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si le comportement de l’assuré est constitutif d’une telle infraction.
Droit
Le Tribunal fédéral établit d’abord que, pour déterminer si une tromperie est astucieuse, il faut identifier la mesure dans laquelle l’auteur de la tromperie est en position d’évaluer les facultés d’autoprotection de la dupe.… Lire la suite
La coactivité par négligence est-elle admissible ?
/dans Droit pénal /par Simone SchürchTF, 01.06.2017, 6B_360/2016 et 6B_361/2016*
Une condamnation pour coactivité par négligence est admissible pour autant qu’un projet commun de comportement en violation de certaines règles de comportement/de prudence soit établi. Tel n’est pas le cas en l’espèce, les prévenus n’ayant aucunement concerté leur action.
Faits
Deux jeunes hommes sont reconnus coupables, en tant que coauteurs, d’incendie par négligence (art. 222 CP) et d’infraction à la loi cantonale argovienne sur la protection contre l’incendie, pour avoir provoqué un important incendie (ayant entrainé à peu près CHF 900’000.- de dommage) en faisant partir chacun deux fusées depuis la terrasse d’un appartement au rez-de-chaussée. L’enquête n’a pas permis de déterminer laquelle des fusées a effectivement causé l’incident.
Sur opposition, le Tribunal de district acquitte les prévenus. Ce jugement est renversé en appel.
Les deux jeunes hommes recourent au Tribunal fédéral qui doit déterminer si la condamnation en tant que coauteurs d’un délit commis par négligence était fondée.
Droit
Aux termes de l’art. 222 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.… Lire la suite
Le tabouret de bar de Max Bill est-il une œuvre protégée au sens de la LDA ?
/dans Propriété intellectuelle /par Marie-Hélène Peter-SpiessATF 143 III 373 – TF, 12.07.2017, 4A_115/2017*
Les exigences d’individualité afin qu’une œuvre bénéficie de la protection de la LDA sont plus élevées pour les œuvres des arts appliqués (art. 2 al. 2 let. f LDA) que pour les œuvres qui ne relèvent pas de cette catégorie. Le caractère individuel exigé dépend de la liberté de création dont l’auteur jouit en fonction de l’usage prévu de l’œuvre. Il faut se baser sur l’impression artistique générale et non sur les composants distincts d’une création pour déterminer si celle-ci constitue une œuvre ou non. Le tabouret de bar de Max Bill (« HfG-Barhocker ») suscite une impression générale qui l’individualise lui-même ; il constitue donc une œuvre bénéficiant de la protection d’auteur.
Faits
Une fondation dont le but consiste en la préservation des œuvres de l’artiste Max Bill conclut un contrat de licence avec une fabrique de meubles. En vertu de ce dernier, la fabrique bénéficie du droit exclusif de produire et de distribuer certains meubles dessinés par le designer.
Suite à un conflit avec son cocontractant, la fondation met fin au contrat. La manufacture poursuit néanmoins la production des meubles et notamment la vente du célèbre tabouret de bar conçu pour l’École supérieure de la forme, Hochschule für Gestaltung (HfG), à Ulm en Allemagne. … Lire la suite