Le calcul de la contribution de prise en charge

ATF 144 III 377 | TF, 17.05.2018, 5A_454/2017*

Pour calculer la contribution de prise en charge, la méthode des frais de subsistance apparaît comme celle qui correspond le mieux au but du législateur. Cette méthode consiste à calculer le montant de la contribution de prise en charge sur la base du montant qui manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance.

Faits

Deux époux parents d’un enfant se séparent. Par décision du 23 décembre 2016 sur requête de mesures protectrices de l’union conjugale, le tribunal de première instance condamne l’époux à verser à l’épouse un montant mensuel de CHF 600 en guise de contribution d’entretien pour l’enfant.

Sur appel de l’épouse, la cour cantonale considère que conformément au nouveau droit, il s’impose de fixer une contribution de prise en charge de l’enfant dès lors qu’il est en majeure partie gardé par sa mère laquelle ne parvient pas à couvrir ses charges malgré le revenu hypothétique qui lui a été imputé. En effet, lesdites charges s’élèvent à un montant mensuel de CHF 2’710. Compte tenu de la prise en compte d’un revenu hypothétique mensuel net de CHF 950, la contribution de prise en charge doit être fixée à CHF 1’760 (2’710 – 950).… Lire la suite

La déduction des intérêts moratoires résultant d’un rappel d’impôt sur plusieurs périodes fiscales

ATF 144 II 359 | TF, 02.07.18, 2C_258/2017*

Le contribuable peut déduire les intérêts moratoires de ses revenus et de sa fortune pour chacune des années fiscales sur lesquelles porte le rappel d’impôt.

Faits

L’Administration fiscale cantonale genevoise (AFC) initie une procédure en rappel d’impôt et en soustraction à l’encontre d’un restaurateur pour les périodes fiscales 2004 à 2011. Il en résulte pour le restaurateur un supplément d’impôt à payer, comprenant des intérêts moratoires. L’AFC déduit les intérêts uniquement pour l’exercice fiscal au cours duquel les décisions de rappel ont été notifiées, soit pour l’exercice 2014.

En sollicitant la déduction des intérêts relatifs aux suppléments d’impôts à payer sur les périodes fiscales antérieures, le restaurateur forme réclamation, puis recours auprès des différentes instances cantonales. Il obtient droit auprès de la Cour de justice, qui lui accorde la déduction des intérêts pour chacune des années fiscales sur lesquelles porte le rappel d’impôt.

L’AFC forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la déduction des intérêts moratoires relatifs aux suppléments d’impôts dus sur plusieurs périodes fiscales.

Droit

Sur la base des art. 151 al. 1 LIFD et 53 LHID, l’autorité fiscale procède – lorsque certaines conditions sont réunies – au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts.… Lire la suite

La valeur litigieuse de l’action en expulsion

ATF 144 III 346 | TF, 11.07.2018, 4A_565/2017*

Pour déterminer la valeur litigieuse de l’action en expulsion, il convient de distinguer si l’action concerne uniquement l’expulsion ou si la validité du congé doit également être examinée. Dans le premier cas, l’intérêt économique des parties correspond à la location de l’objet pendant la période de la procédure sommaire en cours, à savoir six mois. Dans le deuxième cas, elle correspond aux montants des loyers pendant la période de protection de trois ans prévue à l’art. 271a al. 1 let. e CO

Faits

Après avoir fait l’acquisition d’un fonds, une société résilie le bail à ferme lié à une chose sise sur un de ces fonds. Le fermier conteste le congé et demande que la nullité de celui-ci soit constatée, respectivement que le bail soit prolongé. Cette action est déclarée en partie irrecevable et rejetée pour le surplus.

La société bailleresse demande l’expulsion du fermier par la voie du cas clair. Elle obtient gain de cause en première instance et ce jugement est confirmé en appel.

Le fermier interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, lequel doit en particulier préciser la façon de calculer la valeur litigieuse d’une action en expulsion en cas clair.Lire la suite

L’invocation de nova en procédure d’appel lors de litiges soumis à la maxime inquisitoire illimitée

ATF 144 III 349 | TF, 02.07.18, 5A_788/2017*

Lors de litiges soumis à la maxime inquisitoire illimitée (notamment les procédures matrimoniales concernant le sort des enfants), les parties peuvent invoquer librement des faits nouveaux en procédure d’appel indépendamment des conditions strictes de l’art. 317 CPC.

Faits

Un père divorcé demande la modification du jugement de divorce en raison de faits nouveaux. Il conclut notamment à ce que le droit de visite de la mère sur leur fille soit suspendu en raison de relations très conflictuelles et à l’octroi d’une contribution d’entretien en faveur de la fille.

Le Tribunal de première instance fait droit à ses conclusions et retient un revenu hypothétique à charge de la mère. En appel, le Tribunal cantonal vaudois estime tardive la production d’un certificat médical de la mère et confirme le jugement de première instance. La mère saisit le Tribunal fédéral qui doit clarifier dans quelle mesure les parties peuvent invoquer des faits nouveaux en appel si le litige est soumis à la maxime inquisitoire illimitée.

Droit

L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let.… Lire la suite

L’indemnisation du conseil juridique gratuit

ATF 143 IV 453 | TF, 9.11.17, 6B_1252/2016*

Une rémunération forfaitaire du conseil juridique gratuit est admissible. Il n’est pas nécessaire de procéder à un contrôle systématique de la règle du tarif horaire de CHF 180. 

Faits 

Un avocat agit comme conseil juridique gratuit d’une partie plaignante dans le cadre d’une procédure pénale. L’avocat adresse par la suite à son client une note d’honoraires s’élevant à près de CHF 14’000, mais le Bezirksgericht Zürich réduit l’indemnité à environ CHF 11’500. Cette réduction est due à une rémunération forfaitaire pour les activités en procédure de première instance.

L’avocat recourt alors auprès de l’Obergericht – ou Tribunal cantonal – zurichois. Son recours rejeté, il s’adresse au Tribunal fédéral. Celui-ci doit analyser la légalité de l’indemnisation en question.

Droit

Tout d’abord, le Tribunal fédéral rappelle que les cantons disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation des honoraires du conseil juridique gratuit. Le Tribunal fédéral n’intervient que lorsque l’indemnisation atteint un niveau tel qu’il viole le sentiment de justice.

Le conseil juridique gratuit, de même que le défenseur d’office, sont indemnisés conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et art.Lire la suite