TF, 20.03.2019, 4A_52/2019
L’art. 148 al. 1 CPC, qui conditionne la restitution du délai à l’absence de faute ou à une faute légère, n’est en principe pas applicable lorsque l’avocat commet une erreur de calcul de délai. En effet, celle-ci constitue en général une faute grave.
Faits
Un avocat qui gère une étude dans le canton de Vaud et une étude dans le canton du Valais reçoit le 15 août 2018 un jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Suite à un appel contre ce jugement, le Juge délégué du Tribunal cantonal vaudois lui indique que celui-ci semble tardif.
L’avocat sollicite alors une restitution du délai d’appel contre le jugement. En effet, selon ses dires, il gérait le dossier depuis son étude en Valais. Or le 15 août est un jour férié en Valais. Son employé compétent pour inscrire les délais, dans son étude valaisanne, a ainsi faussement retenu que le jugement avait été reçu le 16 août.
Le Tribunal cantonal considère que l’on peut raisonnablement attendre d’un avocat qu’il prenne les mesures afin de respecter les délais dans le canton dans laquelle la procédure est pendante. La différence de jours fériés entre les cantons de Vaud et du Valais ne lui est d’aucun secours.… Lire la suite
Le for du lieu de la prestation caractéristique en présence de plusieurs prestations non-monétaires
/dans Procédure civile/par Emilie Jacot-GuillarmodATF 145 III 190 | TF, 13.03.2019, 4A_444/2018*
En présence de plusieurs prestations contractuelles caractéristiques, les tribunaux des différents lieux d’exécution de ces prestations sont en principe compétents à raison du lieu pour statuer sur les actions découlant du contrat. Il n’est pas utile de rechercher avec quel lieu le contrat a les liens les plus étroits. Le Tribunal fédéral ne tranche pas si en présence de tels fors multiples, il convient d’agir exclusivement au for de la prestation litigieuse .
Faits
Une société construit une station-service dans le canton de Berne. Elle confie la direction des travaux et d’autres tâches à une entreprise spécialisée en la matière.
Pendant les travaux, un incendie se déclare sur le site. Or, aucune assurance immobilière n’a été conclue pour les travaux en cours.
Le maître d’ouvrage agit en responsabilité contre la société chargée de la direction des travaux auprès du Tribunal de commerce du canton de Berne, au motif que la conclusion d’une assurance immobilière aurait incombé à la défenderesse.
Sur demande de la défenderesse, le Tribunal de commerce limite la procédure (art. 125 CPC) à la question du for. Par décision incidente (art. 237 CPC), il se déclare compétent à raison du lieu et entre en matière sur le fond.… Lire la suite
Le programme Helsana+ (2/2)
/dans Protection des données/par Simone SchürchTAF, 19.03.2019, A-3548/2018
Dans le contexte de l’art. 4 al. 1 LPD, un traitement de données personnelles n’est illicite du fait de sa finalité que si la norme violée vise directement ou indirectement la protection de la personnalité des personnes concernées.
Faits
Helsana Assurances complémentaires SA exploite le programme de bonus « Helsana+ » par le biais d’une app pour téléphones. L’app permet aux assurés (de l’assurance obligatoire et de l’assurance complémentaire) qui exercent certaines activités de collecter des points, lesquels donnent droit à des versements en espèces et à d’autres avantages. L’app n’enregistre pas d’informations concernant la santé des assurés. Les assurés fournissent en effet les informations nécessaires (p. ex. la preuve d’avoir exercé une certaine activité) en chargeant des photos.
Dans le processus d’enregistrement au programme, l’app requiert l’indication de l’adresse email, du code postal, de la date de naissance et du numéro d’assurance des personnes assurées. En outre, le consentement des participants à ce que des données de l’assurance obligatoire soient collectées auprès de ses sociétés sœurs est également demandé. Helsana vérifie ensuite périodiquement que les informations fournies par l’assuré correspondent à celles de l’assurance obligatoire en possession de sa société sœur.
En avril 2018, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (“Préposé”) émet des recommandations à l’attention de Helsana concernant le programme.… Lire la suite
La révision de l’arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la CEDH
/dans Procédure administrative et fédérale/par Emilie Jacot-GuillarmodATF 145 III 165 | TF, 05.03.2018, 5F_8/2018*
La révision de l’arrêt du Tribunal fédéral n’est pas nécessaire pour remédier à la violation de la CEDH constatée par la CourEDH (art. 122 LTF) lorsque la suspension de l’exécution du jugement cantonal (art. 337 al. 2 CPC) permettrait de remédier aux conséquences de la violation.
Faits
En 2009, les Jeunes UDC thurgoviens organisent une manifestation relative à l’initiative populaire contre les minarets. Dans ce contexte, un orateur déclare notamment qu’il est temps d’arrêter l’expansion de l’Islam et de défendre l’identité chrétienne suisse contre l’oppression. Une fondation publie un compte-rendu de cette manifestation sur son site Internet, sous l’onglet « racisme verbal« .
Le politicien exige en justice le retrait de cette publication. Les instances cantonales compétentes font droit à sa demande et interdisent à la fondation de maintenir le compte-rendu sur son site Internet, sous la menace des sanctions prévues à l’art. 292 CP. Le Tribunal fédéral rejette le recours de la fondation contre cette décision (ATF 138 III 641).
La fondation recourt contre cette décision auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), au motif qu’elle viole sa liberté d’expression (art.… Lire la suite
L’erreur de calcul de délai constitue une faute grave (148 CPC)
/dans Procédure civile/par Célian HirschTF, 20.03.2019, 4A_52/2019
L’art. 148 al. 1 CPC, qui conditionne la restitution du délai à l’absence de faute ou à une faute légère, n’est en principe pas applicable lorsque l’avocat commet une erreur de calcul de délai. En effet, celle-ci constitue en général une faute grave.
Faits
Un avocat qui gère une étude dans le canton de Vaud et une étude dans le canton du Valais reçoit le 15 août 2018 un jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Suite à un appel contre ce jugement, le Juge délégué du Tribunal cantonal vaudois lui indique que celui-ci semble tardif.
L’avocat sollicite alors une restitution du délai d’appel contre le jugement. En effet, selon ses dires, il gérait le dossier depuis son étude en Valais. Or le 15 août est un jour férié en Valais. Son employé compétent pour inscrire les délais, dans son étude valaisanne, a ainsi faussement retenu que le jugement avait été reçu le 16 août.
Le Tribunal cantonal considère que l’on peut raisonnablement attendre d’un avocat qu’il prenne les mesures afin de respecter les délais dans le canton dans laquelle la procédure est pendante. La différence de jours fériés entre les cantons de Vaud et du Valais ne lui est d’aucun secours.… Lire la suite
L’ordonnance de séquestre à l’encontre d’un débiteur solidaire
/dans LP/par Alborz TolouATF 145 III 221 | TF, 08.03.2019, 5A_279/2018*
Pour qu’une ordonnance de séquestre à l’encontre d’un débiteur solidaire soit valide, il n’est pas nécessaire que l’ordonnance contienne une mention de l’existence du rapport de solidarité.
Faits
Une société obtient du Tribunal de première instance de Genève deux séquestres à l’encontre de deux sociétés pour une créance d’environ 19 millions de francs pour laquelle les deux sociétés sont débitrices solidaires. Sous la rubrique « titre et date de la créance-cause de l’obligation » sont mentionnés deux jugements différents qui fondent la créance, l’un de la High Court of Justice de Londres et l’autre de la United District Court for Eastern District of Virginia Norfolk. L’ordonnance de séquestre mentionne la créance et les biens séquestrés, mais ne mentionne pas le fait que les deux sociétés sont débitrices solidaires de la créance. L’une des sociétés débitrices conteste l’ordonnance de séquestre jusqu’au Tribunal fédéral et soutient que celle-ci doit mentionner l’existence du rapport de solidarité.
Le Tribunal fédéral doit ainsi se prononcer sur la question de savoir si une ordonnance de séquestre à l’encontre d’une personne qui est débitrice solidaire d’une obligation doit impérativement faire mention de l’existence du rapport de solidarité pour être valide.… Lire la suite