TF, 17.12.2019, 6B_1232/2019
L’utilisation de neuf bulletins de versement comportant chacun une lettre du mot « Arschloch » constitue une injure et est donc punissable.
Faits
Un débiteur est condamné à payer la somme de CHF 1’957.50 à un créancier. Pour exécuter le paiement, le débiteur emploie neuf bulletins de versement en indiquant sur chacun une lettre du mot « Arschloch« . Le débiteur est condamné pour injure par le Ministère public et, sur opposition, par les deux instances cantonales.
Il recourt alors au Tribunal fédéral qui doit préciser la portée de l’infraction d’injure (art. 177 CP).
Droit
Le Tribunal fédéral confirme d’emblée que le mot composé par les différentes lettres contenues dans les bulletins de versement représente un jugement de valeur qui doit être qualifié d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP. Pour rappel, cette disposition réprime les actes de celui qui, de manière autre que ce qui est prévu aux art. 173 à 176 CP, par la parole, l’image, les gestes ou par des voies de fait, attaque quelqu’un dans son honneur. En l’espèce, l’injure a eu lieu par la parole.
Le Tribunal fédéral balaye l’argument du recourant selon lequel l’ordre des mots utilisés était aléatoire.… Lire la suite
L’absence de protection des données lors d’entraide pénale internationale
/dans Droit pénal/par Célian HirschTF, 26.11.2019, 1C_550/2019
Le nouvel art. 11f EIMP, qui prévoit les conditions de communication de données personnelles à un Etat tiers dans le cadre de l’entraide pénale internationale, ne revêt en réalité qu’une portée très restreinte.
Faits
Dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire formée par la Russie, le Ministère public genevois ordonne notamment la transmission de documents relatifs à un compte bancaire détenu par une société. Cette dernière forme recours auprès du Tribunal pénal fédéral en invoquant notamment le grief que les données personnelles de centaines de ses employés ne pouvaient pas être transmis à la Russie. Le Tribunal pénal fédéral considère que la société n’a pas qualité pour représenter ses employés. Dans tous les cas, la transmission des données personnelles d’employés serait conforme au nouvel art. 11f EIMP (communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international) (RR.2019.65+66).
Saisi par la société, le Tribunal fédéral est amené à préciser la portée des restrictions de la communication de données personnelles à un État tiers dans le cadre de l’entraide pénale internationale (art. 11f EIMP).
Droit
En matière d’entraide judiciaire internationale, le recours est recevable à l’encontre d’un arrêt du Tribunal pénal fédéral si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret.… Lire la suite
La révocation de l’autorisation d’établissement en cas de renonciation à l’expulsion par le juge pénal
/dans Droit public/par Marion ChautardATF 146 II 1 | TF, 18.11.2018, 2C_1154/2018*
La révocation de l’autorisation d’établissement par une autorité administrative viole l’art. 63 al. 3 LEI lorsqu’elle se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne concernée a déjà été condamnée par le juge pénal, si celui-ci avait alors renoncé à prononcer une expulsion au sens de l’art. 66a al. 2 CP.
Faits
Un ressortissant kosovare et serbe réside depuis 24 ans en Suisse, où il est né, sur la base d’une autorisation d’établissement régulièrement renouvelée. Entre 2008 et 2016, il est condamné à de nombreuses reprises pour diverses infractions pénales. En 2016, le Service de la population du canton du Valais révoque son autorisation d’établissement. Deux ans plus tard, l’intéressé est condamné à une peine privative de liberté de deux ans en raison de différentes infractions, mais le Tribunal d’arrondissement renonce à l’expulser de Suisse. Peu de temps après, le Conseil d’Etat valaisan confirme la décision de 2016 du Service de la population de révoquer l’autorisation d’établissement de la personne concernée.
L’intéressé attaque cette dernière décision auprès du Tribunal cantonal du Valais. Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours, estimant que le fait que le juge pénal ait renoncé à l’expulsion était dénué de pertinence, car celui-ci n’aurait pu prendre en compte que l’infime partie des infractions commises après l’entrée en vigueur du nouvel art.… Lire la suite
L’action en remise de gain contre le gérant auteur d’une infraction pénale
/dans Droit des contrats/par Arnaud Nussbaumer-LaghzaouiTF, 12.11.2019, 4A_88/2019
Lorsque le gérant commet une infraction pénale au détriment d’un tiers, la part du profit qui en découle (soit le produit de l’infraction) ne doit pas être restituée au maître. Dans cette situation, le comportement du gérant, qui s’est enrichi illégitimement aux dépens du tiers, donne naissance à un (nouveau) fondement juridique permettant (exclusivement) au tiers de faire valoir sa prétention tendant au remboursement du montant qu’il a versé sans cause.
Faits
Sur la base d’un contrat de distribution, une société suisse s’engage à distribuer sur le territoire helvétique pour le compte d’une société française des cartes destinées à décrypter le signal audiovisuel des chaînes de télévision proposées par la société française. En marge de cette relation contractuelle, l’administrateur unique de la société suisse réalise pour son propre compte la vente d’abonnements à des clients suisses. Pour recevoir les cartes permettant de décrypter les chaînes souhaitées, il conclut des abonnements au nom de clients fictifs, reçoit de la société française les cartes permettant le décryptage et les remet à ses clients réels en Suisse. Les cartes sont activées par la société française lorsque le prix officiel de l’abonnement lui est versé. L’administrateur facture aux clients suisses des montants supérieurs à ceux prévus par la société française pour les abonnements, verse le prix officiel à la société française, et conserve la différence.… Lire la suite
La notion « d’incapacité permanente de travail » et le droit de demeurer à titre permanent en Suisse
/dans Droit public/par Vinciane FarquetATF 146 II 89 | TF, 12.11.2019, 2C_134/2019*
Si l’office AI considère qu’un ressortissant européen conserve une capacité de travail entière dans une activité autre que celle qu’il avait l’habitude d’exercer, il n’y a pas « d’incapacité permanente de travail » au sens de l’art. 2 ch. 1 let. b du Règlement Nr. 1251/70.
Faits
Un ressortissant portugais travaille en Suisse en tant que saisonnier depuis 1995. Il est au bénéfice d’un permis de séjour pour ressortissants de l’UE/AELE, prolongé à plusieurs reprises. En 2017, l’autorité des migrations du canton de Lucerne lui refuse le prolongement de son permis de séjour, décision confirmée par le Kantonsgericht Luzern. Par ailleurs, ce dernier considère que l’intéressé ne peut pas prétendre à un droit de demeurer en Suisse dans la mesure où il conserve une capacité de travail entière dans une autre activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, conformément à un rapport établi par l’office AI du canton de Lucerne.
Considérant que la notion « d’incapacité permanente de travail » ne doit s’examiner qu’en relation avec le métier habituel du travailleur, l’intéressé saisit le Tribunal fédéral. Celui-ci est amené à déterminer si seule l’activité antérieure de l’intéressé doit être prise en considération ou si une autre activité peut également entrer en compte dans l’examen de « l’incapacité permanente de travail » au sens de l’art.… Lire la suite
L’injure par voie de bulletins de versements
/dans Droit pénal/par Simone SchürchTF, 17.12.2019, 6B_1232/2019
L’utilisation de neuf bulletins de versement comportant chacun une lettre du mot « Arschloch » constitue une injure et est donc punissable.
Faits
Un débiteur est condamné à payer la somme de CHF 1’957.50 à un créancier. Pour exécuter le paiement, le débiteur emploie neuf bulletins de versement en indiquant sur chacun une lettre du mot « Arschloch« . Le débiteur est condamné pour injure par le Ministère public et, sur opposition, par les deux instances cantonales.
Il recourt alors au Tribunal fédéral qui doit préciser la portée de l’infraction d’injure (art. 177 CP).
Droit
Le Tribunal fédéral confirme d’emblée que le mot composé par les différentes lettres contenues dans les bulletins de versement représente un jugement de valeur qui doit être qualifié d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP. Pour rappel, cette disposition réprime les actes de celui qui, de manière autre que ce qui est prévu aux art. 173 à 176 CP, par la parole, l’image, les gestes ou par des voies de fait, attaque quelqu’un dans son honneur. En l’espèce, l’injure a eu lieu par la parole.
Le Tribunal fédéral balaye l’argument du recourant selon lequel l’ordre des mots utilisés était aléatoire.… Lire la suite