ATF 146 II 289 | TF, 16.04.2020, 1C_632/2018*
La création d’une zone réservée (art. 27 LAT) dans le but de contenir le surdimensionnement de la zone à bâtir sans autre perspective de planification est contraire au droit fédéral (art. 15 et 27 LAT).
Faits
La commune de Montreux procède à la révision générale de sa planification. Après avoir écarté les oppositions, le conseil communal adopte un nouveau plan général d’affectation (PGA) et son règlement (RPGA), entraînant une redistribution importante des territoires constructibles.
En particulier, le PGA instaure deux zones réservées pour certains secteurs (Maula Ferran et La Saussaz), lesquels n’ont donc pas été pris en compte dans la détermination de la surface constructible.
Contre les différentes décisions ayant trait à la planification, une association d’importance nationale vouée à la protection de l’environnement ainsi que divers propriétaires recourent sans succès au Tribunal cantonal. Ils forment alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit en particulier se prononcer sur la conformité du PGA au droit fédéral en lien avec une éventuelle augmentation des surfaces à bâtir (cf. art. 15 LAT).
Droit
Le Tribunal fédéral détermine si c’est à juste titre que certains secteurs (Maula Ferran et La Saussaz) ont été colloqués en zone réservée (art.… Lire la suite
La notification aux créanciers de la reconnaissance de l’état de collocation étranger
/dans LDIP/par Emilie Jacot-GuillarmodATF 146 III 247 | TF, 30.03.2020, 5A_699/2019*
La décision de reconnaissance de l’état de collocation étranger (art. 173 LDIP) doit être notifiée aux créanciers domiciliés ou ayant leur siège en Suisse selon les art. 138 ss CPC, soit en principe par courrier recommandé.
Faits
Le Tribunal de commerce de Bruxelles prononce la faillite d’une société belge. Sur requête de la masse en faillite, le Tribunal de première instance de Genève reconnaît le jugement de faillite belge et ouvre une procédure de faillite ancillaire en Suisse.
Par la suite, le Tribunal de commerce de Bruxelles déclare nulle une créance de 17 millions d’euros que fait valoir une société suisse (la « créancière »). La masse en faillite ancillaire requiert alors la reconnaissance et l’exequatur en Suisse de l’état de collocation approuvé par l’instance belge. Après audition de la créancière, le Tribunal de première instance de Genève accède à cette requête.
Il notifie la décision de reconnaissance de l’état de collocation à la masse en faillite, mais non à la créancière. Celle-ci apprend lors d’un téléphone avec le greffe qu’un jugement a été rendu et en sollicite la notification. Le tribunal procède alors à la publication de sa décision dans la Feuille d’avis officiels du canton de Genève (la « FAO »), mais ne notifie pas directement la créancière.… Lire la suite
La notion d’investissement en arbitrage international et l’abus de droit
/dans Arbitrage/par Célian HirschATF 146 III 142 | TF, 25.03.2020, 4A_306/2019*
La notion d’investissement selon l’art. I (2) du TBI Espagne-Venezuela doit être comprise de manière large. En particulier, il n’y a pas besoin d’investissement actif afin que le TBI trouve application. Par ailleurs, il y a un abus de droit lorsqu’un investisseur effectue une opération précisément en vue d’un litige spécifique à venir afin de bénéficier de la protection d’un traité d’investissement.
Faits
Une société américaine est l’actionnaire unique d’une société vénézuélienne. La société américaine crée une société espagnole. Lors de cette création, la société américaine transfère l’intégralité de ses actions de la société vénézuélienne comme apport en nature. La société espagnole détient alors toutes les actions de la société vénézuélienne.
Une année plus tard, la société espagnole intente une procédure d’arbitrage contre le Venezuela, en se fondant sur la convention visant à l’encouragement et la protection réciproques des investissements conclue entre l’Espagne et le Venezuela le 2 novembre 1995 (TBI). Conformément au Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), un tribunal arbitral de trois membres est constitué avec siège à Genève.
Le Tribunal arbitral se déclare néanmoins incompétent pour statuer sur la demande.… Lire la suite
Bostock v. Clayton County: La protection des minorités sexuelles dans le monde du travail
/dans Droit civil/par Arnaud Nussbaumer-LaghzaouiU.S. Supreme Court: Bostock v. Clayton County, 590 U.S. ___ (2020)
La Cour Suprême des États-Unis retient que le Titre VII du Civil Rights Act de 1964 interdit à tout employeur-euse de discriminer ses employé-e-s en raison de leur orientation sexuelle ou d’un changement de genre. En effet, il est impossible de discriminer une personne en raison du fait qu’elle est homosexuelle ou transgenre sans discriminer cette personne en raison de son sexe, ce qui est précisément interdit par le Civil Rights Act.
Faits
Dans l’État de Géorgie, Gerald Bostock est licencié car la société qui l’emploie apprend qu’il fait partie d’une League amateur gay de softball. Dans l’État de New York, Donald Zarda est licencié pour des raisons similaires. Enfin, dans l’État du Michigan, Aimee Stephens est licenciée car, alors qu’elle s’était présentée comme étant un homme lorsqu’elle a été embauchée, elle annonce à la société qui l’emploie qu’elle souhaite poursuivre sa vie en tant que femme.
Les trois employé-e-s entreprennent chacun-e-s une action civile contre leurs employeuses respectives pour violation du Titre VII du Civil Rights Act. Les trois procédures atteignent la Cour Suprême des États-Unis, laquelle les joint. Elle doit se prononcer sur la question de savoir si le Titre VII du Civil Rights Act édicté en 1964 par le Congrès interdit à un-e employeur-euse de discriminer ses employé-e-s en raison de leur orientation sexuelle ou de leur changement de genre.… Lire la suite
La qualité pour recourir d’une collectivité publique
/dans Procédure administrative et fédérale/par Vinciane FarquetATF 146 I 195 | TF, 10.03.2020, 1D_4/2019*
En matière de naturalisation ordinaire, le Conseil d’État n’a pas la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire, dès lors qu’il intervient en tant que détenteur de la puissance publique.
Faits
Un ressortissant du Kazakhstan dépose une demande de naturalisation à Genève. Le Conseil d’État du canton de Genève (ci-après : Conseil d’État) lui refuse la naturalisation genevoise, au motif que le ressortissant n’a pas convaincu les autorités de sa bonne intégration en Suisse et à Genève. L’intéressé saisit la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève, laquelle admet le recours de ce dernier et annule l’arrêté litigieux.
Le Conseil d’État forme contre cet arrêt un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si cette voie de droit est ouverte à une collectivité publique.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par rappeler la teneur de l’art. 115 LTF, selon lequel a qualité pour former un recours constitutionnel quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (let.… Lire la suite
L’adoption du nouveau plan général d’affectation de la commune de Montreux
/dans Droit public/par Tobias SievertATF 146 II 289 | TF, 16.04.2020, 1C_632/2018*
La création d’une zone réservée (art. 27 LAT) dans le but de contenir le surdimensionnement de la zone à bâtir sans autre perspective de planification est contraire au droit fédéral (art. 15 et 27 LAT).
Faits
La commune de Montreux procède à la révision générale de sa planification. Après avoir écarté les oppositions, le conseil communal adopte un nouveau plan général d’affectation (PGA) et son règlement (RPGA), entraînant une redistribution importante des territoires constructibles.
En particulier, le PGA instaure deux zones réservées pour certains secteurs (Maula Ferran et La Saussaz), lesquels n’ont donc pas été pris en compte dans la détermination de la surface constructible.
Contre les différentes décisions ayant trait à la planification, une association d’importance nationale vouée à la protection de l’environnement ainsi que divers propriétaires recourent sans succès au Tribunal cantonal. Ils forment alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit en particulier se prononcer sur la conformité du PGA au droit fédéral en lien avec une éventuelle augmentation des surfaces à bâtir (cf. art. 15 LAT).
Droit
Le Tribunal fédéral détermine si c’est à juste titre que certains secteurs (Maula Ferran et La Saussaz) ont été colloqués en zone réservée (art.… Lire la suite