La protection des secrets d’affaires (art. 156 CPC) lors de l’institution d’un examen spécial (art. 697c ss CO)
Dans la procédure tendant à l’institution d’un examen spécial, la société ne peut pas opposer ses secrets d’affaires au moyen de l’art. 156 CPC pour administrer une contre-preuve secrète soustraite à la connaissance de l’actionnaire. Leur protection intervient ultérieurement, lors de l’épuration du rapport prévue par l’art. 697g al. 2 CO.
Faits
Une Sàrl détient 33,175 % des actions d’une SA. La Sàrl dépose auprès de l’Obergericht du canton des Grisons une demande visant à instituer un examen spécial. Elle allègue plusieurs manquements dans la gestion de la SA et soulève de nombreuses questions à cet égard.
Dans sa réponse, la SA s’y oppose et invoque l’art. 156 CPC afin que certaines pièces confidentielles ne soient pas divulguées à la Sàrl. Elle fait valoir que, sans protection du secret, il lui serait impossible de se défendre contre l’examen spécial en apportant la preuve contraire des manquements allégués. Elle serait alors contrainte de divulguer, dans le cadre de cette preuve contraire, les informations qu’elle souhaite protéger.
L’Obergericht grison est amené à déterminer si la SA peut invoquer l’art. 156 CPC pour apporter une contre-preuve soustraite à la connaissance de l’actionnaire dans la procédure tendant à l’institution d’un examen spécial.… Lire la suite
