Le fardeau de la preuve d’un fait implicite

TF, 17.12.18, 4A_243/2018

Le fardeau de la preuve d’un fait implicite n’incombe à la demanderesse que lorsque sa partie adverse l’a contesté.

Faits

Une société acheteuse et une société venderesse concluent un contrat de vente de marchandise.

Après avoir été informée par courrier de la venderesse que la commande était prête pour la livraison, l’acheteuse émet des doutes quant au respect des prescriptions de sécurité et des normes en vigueur. La venderesse ne fournit pas d’attestations de conformité si bien que l’acheteuse résilie le contrat avec effet immédiat. La venderesse envoie le même jour à l’acheteuse une facture de EUR 71’295 pour le solde du prix de vente.

Saisi par la venderesse, le Tribunal civil de Lausanne condamne l’acheteuse à payer le montant de EUR 71’295 à la venderesse. Sur appel de l’acheteuse, le Tribunal cantonal vaudois réforme ce jugement considérant que la venderesse n’a pas allégué dans ses écritures de première instance avoir effectivement fabriqué les marchandises destinées à être vendues. La venderesse saisit donc le Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si cette dernière a valablement allégué qu’elle avait fabriqué le système de commande.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que selon la maxime des débats (art.Lire la suite

Le contenu d’une publicité relative à un leasing automobile

ATF 145 IV 233TF, 27.07.19, 6B_1284/2018*

La publicité portant sur l’octroi d’un leasing peut contenir uniquement le taux d’intérêt. L’OIP n’impose pas d’indiquer également les mensualités, la durée du contrat, le prix au comptant, le taux d’intérêt annuel effectif, le kilométrage annuel maximal, le montant de la caution et si l’assurance casco était exigée.

Faits

Une affiche dans une gare zurichoise montre plusieurs voitures d’occasion et fait la promotion d’un leasing avec la teneur suivante : « 0.9 % LEASING PLUS (inclus : +service et usure +pneus +véhicule de remplacement +assurance) ». À cause d’une police trop petite, il n’était pas possible de lire et donc de connaître les mensualités, la durée du contrat, le prix au comptant, le taux d’intérêt annuel effectif, le kilométrage annuel maximal, le montant de la caution et si une assurance casco était exigée.

L’associé de la société est condamné en première instance pour violation des règles de l’OIP (Ordonnance sur l’indication des prix). Le tribunal cantonal de Zurich l’acquitte en estimant que l’expression « 0.9 % LEASING PLUS » n’est pas une indication de prix soumise à l’OIP.

Sur recours du Ministère public, le Tribunal fédéral doit clarifier les exigences de l’OIP en lien avec une offre de leasing.… Lire la suite

La qualité pour recourir contre une décision approuvant un accord amiable selon la LCart

ATF 145 II 259 | TF, 08.05.2019, 2C_524/2018*

Une société visée par une enquête en matière de concurrence n’a pas qualité pour recourir contre la décision de la COMCO approuvant la conclusion d’un accord amiable avec une autre société impliquée dans l’enquête.

Faits

Une société (« Société ») procède à une autodénonciation auprès du Secrétariat de la COMCO en lien avec des accords sur la concurrence potentiellement illicites conclus avec d’autres sociétés, ayant pour objet des voitures de marques du groupe Volkswagen.

La COMCO ouvre une enquête à l’encontre des sociétés impliquées. Au cours de la procédure, la Société conclut avec le Secrétariat un accord amiable. Celui-ci ne vient en revanche pas à chef s’agissant des autres sociétés lesquelles sont ensuite sanctionnées par la COMCO.

L’accord amiable est accepté par la COMCO qui rend une décision en ce sens. La Société est exemptée de toute sanction du fait de son autodénonciation. Cette décision est contestée par une des autres sociétés devant le Tribunal administratif fédéral qui n’entre pas en matière à défaut de légitimation de la société recourante. Celle-ci saisit alors le Tribunal fédéral qui doit juger si une décision approuvant un accord amiable conclu avec la COMCO peut faire l’objet d’un recours d’une autre société objet de l’enquête mais ayant refusé de conclure un tel accord.Lire la suite

Le conducteur d’un cyclomoteur en état d’ébriété, punissable comme un conducteur de véhicule automobile ?

ATF 145 IV 206TF, 18.06.2019, 6B_451/2019*

Le cyclomoteur doit en principe être assimilé au véhicule automobile au sens des dispositions pénales de la LCR. Dès lors, le conducteur d’un cyclomoteur en état d’ébriété n’est pas simplement puni d’une amende (art. 91 al. 1 let. c LCR), mais peut se voir condamner à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou à une peine pécuniaire (art. 91 al. 2 let. a LCR). 

Faits

Le 8 février 2018 vers 2h15, un conducteur de cyclomoteur circule en état d’ébriété avec un taux de 1.2 mg/l alors qu’il est sous le coup d’une mesure de retrait de permis et que les plaques de son cyclomoteur ne correspondent pas au cyclomoteur avec lequel il circule. De plus, son cyclomoteur n’est pas couvert par une assurance responsabilité civile.

Le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois libère le conducteur des infractions de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié, de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, de circulation sans permis de circulation ou de plaques de contrôle, de circulation sans assurance responsabilité civile et d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle. Le Tribunal le condamne toutefois à une amende de CHF 2’500 en application de l’art.Lire la suite

La qualité pour recourir contre la décision d’autoriser la vente d’un immeuble agricole

ATF 145 II 328TF, 07.05.2019, 2C_711/2018*

Pour pouvoir recourir contre la décision d’autoriser la vente d’un immeuble agricole (art. 83 al. 3 LDFR) en qualité d’exploitant potentiel à titre personnel (art. 64 al. 1 let. f LDFR), il n’est pas nécessaire d’avoir formulé une offre ferme au sens des art. 3 ss CO pour la parcelle concernée. Il suffit d’avoir manifesté un intérêt pour l’acquisition de cette parcelle suite à l’appel d’offres public requis par la loi.

Faits

Les propriétaires d’un domaine viticole concluent une vente à terme conditionnelle. L’acquéreur n’entend pas exploiter lui-même le domaine. La vente est conclue sous condition suspensive de l’obtention de l’autorisation de la Commission foncière compétente.

Conformément aux exigences de la Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR), un appel d’offres public faisant état de la vente prévue est publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud

Suite à l’appel d’offres, un exploitant agricole manifeste son intérêt pour le domaine, sous réserve de l’obtention d’un prêt hypothécaire. Dans ce contexte, il sollicite la détermination du prix licite du domaine.

Un expert mandaté par la Commission foncière détermine le prix licite du domaine à une valeur supérieure au prix convenu dans l’acte de vente à terme.… Lire la suite