Le risque de récidive qualifié de l’art. 221 al. 1bis CPP

ATF 150 IV 360 | TF, 25.06.2024, 7B_583/2024 et 7B_653/2024*

Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP permet de prononcer la détention provisoire en présence d’un risque de récidive qualifié. La jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral reste applicable: la détention provisoire est admissible sans antécédents avérés sur la base d’un fort soupçon de commission d’un crime ou d’un délit grave et en présence d’un risque « inacceptablement élevé » de récidive dans un avenir proche (p. ex. dans les mois à venir).

Faits

Suite à l’interpellation d’un prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud place celui-ci en détention provisoire en raison d’un risque de récidive. Le prévenu est soumis à une expertise psychiatrique qui décèle plusieurs pathologies chroniques et persistantes en lien avec les faits reprochés.

Les infractions reprochées sont les suivantes : lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 2 et 3 CP), remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP), contrainte (art. 181 CP), actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 à 3 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), ainsi que violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art.Lire la suite

Le principe « ne bis in idem » et l’exigence de la forme écrite comme règle de validité du séquestre

TF, 03.10.2024, 7B_455/2023*

L’effet du principe « ne bis in idem » d’un acquittement partiel entré en force ne se rapporte qu’aux faits concrètement concernés par l’acquittement partiel, mais pas à l’accusation portée simultanément. En outre, l’obligation du ministère public de confirmer par voie d’ordonnance écrite le séquestre ordonné oralement constitue une condition de validité au sens de l’art. 141 al. 2 CPP.

Faits

Un conducteur est soumis à un contrôle par des gardes-frontières. Dans le cadre du contrôle, les gardes-frontières trouvent dans le coffre du véhicule plusieurs boîtes contenant 175 plants de chanvre, ainsi que 0,7 gramme de marijuana dans la poche du conducteur.

Le Ministère public du canton de Saint-Gall rend une ordonnance pénale à l’encontre du conducteur pour infraction à la loi sur les stupéfiants par l’importation de plants de chanvre et de 0,7 gramme de marijuana destiné à sa consommation personnelle. Le Ministère public prononce également la confiscation et la destruction des stupéfiants séquestrés. Le conducteur fait opposition à l’ordonnance pénale.

Le Kreisgericht de Rheintal et l’Obergericht du canton de Saint-Gall acquittent le conducteur du chef d’infraction à la loi sur les stupéfiants relatif à l’importation de stupéfiants destinés à sa consommation personnelle.… Lire la suite

La légitimation active pour demander l’indemnité prévue par l’art. 429 al. 3 CPP

TF, 01.10.2024, 7B_654/2024*

Le nouvel art. 429 al. 3 CPP vise à ce que l’indemnité accordée parvienne effectivement et exclusivement au défenseur. Le défenseur, mais également le prévenu, sont compétents pour contester la décision fixant l’indemnité.

Faits

Par une première décision, le Stadtrichteramt de Zurich inflige une amende de 400 CHF au prévenu. Sur contestation de ce dernier, le Stadtrichteramt annule l’amende prononcée, mais refuse de lui accorder l’indemnité de 298 CHF destinée à couvrir ses frais d’avocat.

Le prévenu, représenté par son avocat, agit contre le refus d’indemnisation auprès de l’Obergericht du canton de Zurich. L’Obergericht rejette le recours en raison du défaut de légitimation du prévenu. Le prévenu interjette recours au Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer sur l’interprétation du nouvel art. 429 al. 3 CPP, en particulier sur la question de la légitimation active de l’action contestant l’indemnité allouée au défenseur privé.

Droit

Le nouvel art. 429 al. 3 CPP prévoit que le défenseur privé chargé de la défense du prévenu a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP. En outre, l’art. 429 al. 3 CPP prévoit que le défenseur peut contester la décision fixant l’indemnité.… Lire la suite

La scission des débats d’appel et le changement de composition du tribunal

TF, 13.09.2024, 6B_460/2024, 6B_508/2024*

Lorsque la composition du tribunal change entre les deux parties des débats d’appel, les débats doivent en principe être répétés dans leur intégralité.

Faits

Suite à l’acquittement d’un prévenu par le Bezirksgericht de Münchwilen et au classement de certaines des infractions reprochées, tant le Ministère public que le prévenu et la victime interjettent appel. Le prévenu réclame, quant à lui, une indemnité pour tort moral.

Le prévenu demande que les débats d’appel soient scindés en deux (cf. art. 342 CPP), en ce sens que seule la question de la culpabilité ou de l’acquittement soit d’abord débattue et tranchée, avant la question éventuelle de la sanction et de l’expulsion. L’Obergericht thurgovien fait droit à cette demande.

À l’issue de la première audience, l’Obergericht déclare le prévenu coupable de viol. Une année plus tard, après la seconde audience, il fixe la sanction du prévenu, ordonnant notamment son expulsion pour une durée de dix ans. À la seconde audience, l’un des juges qui avait siégé lors de la première audience est absent, étant entretemps devenu juge fédéral.

Par la voie d’un recours en matière pénale contre les deux décisions, l’intéressé saisit le Tribunal fédéral.… Lire la suite

L’établissement des faits comme activité typique de l’avocat·e

ATF 150 IV 470 | TF, 06.09.2024, 7B_158/2023*

L’établissement de faits en lien avec des litiges pendants ou imminents relève de l’activité typique de l’avocat·e. Par conséquent, cette activité est couverte par le secret professionnel. En outre, la remise, même volontaire, d’informations à une autorité tierce – in casu la FINMA – en vertu d’une obligation de collaborer, ne saurait faire perdre le caractère secret de celles-ci.

Faits

Dans le cadre d’une procédure pénale pour concurrence déloyale, le Ministère public zurichois soupçonne un employé d’avoir donné aux investisseurs des indications trompeuses, voire inexactes, quant au profil de risque et aux perspectives d’un fonds d’investissement.

Il requiert de la banque la remise d’un rapport d’enquête interne effectuée par une étude d’avocat. Ce rapport porte notamment sur l’employé et a d’ailleurs déjà été communiqué à la FINMA dans le cadre d’une procédure d’enforcement.

La société fournit ces documents au Ministère public et exige leur mise sous scellés. Le Bezirksgericht de Zurich rejette la demande de levée des scellés du Ministère public. Ce dernier recourt contre cette décision au Tribunal fédéral, lequel doit trancher la question de savoir si le rapport d’enquête est couvert par le secret professionnel de l’avocat.… Lire la suite