La légitimation active pour demander l’indemnité prévue par l’art. 429 al. 3 CPP
Le nouvel art. 429 al. 3 CPP vise à ce que l’indemnité accordée parvienne effectivement et exclusivement au défenseur. Le défenseur, mais également le prévenu, sont compétents pour contester la décision fixant l’indemnité.
Faits
Par une première décision, le Stadtrichteramt de Zurich inflige une amende de 400 CHF au prévenu. Sur contestation de ce dernier, le Stadtrichteramt annule l’amende prononcée, mais refuse de lui accorder l’indemnité de 298 CHF destinée à couvrir ses frais d’avocat.
Le prévenu, représenté par son avocat, agit contre le refus d’indemnisation auprès de l’Obergericht du canton de Zurich. L’Obergericht rejette le recours en raison du défaut de légitimation du prévenu. Le prévenu interjette recours au Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer sur l’interprétation du nouvel art. 429 al. 3 CPP, en particulier sur la question de la légitimation active de l’action contestant l’indemnité allouée au défenseur privé.
Droit
Le nouvel art. 429 al. 3 CPP prévoit que le défenseur privé chargé de la défense du prévenu a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP. En outre, l’art. 429 al. 3 CPP prévoit que le défenseur peut contester la décision fixant l’indemnité.
L’Obergericht a refusé d’entrer en matière parce que l’acte de recours a certes été rédigé par l’avocat de la défense, mais que le recours a été déposé au nom du prévenu. En effet, selon la décision attaquée, le défenseur aurait dû recourir en son propre nom.
Le Tribunal fédéral juge que, bien que l’art. 429 al. 3 CPP vise à ce que l’indemnité accordée parvienne effectivement et exclusivement au défenseur, il ne prive pas pour autant le prévenu de la possibilité de contester une décision le concernant directement. Le but de cette nouvelle disposition est de conférer au défenseur une compétence supplémentaire pour contester la décision relative à son indemnisation. Cette compétence n’exclut pas le possibilité d’action du prévenu.
En outre, en accordant l’indemnité au défenseur, l’art. 429 al. 3 CPP exclut ainsi notamment la compensation avec une créance à l’encontre du prévenu. En l’espèce, le prévenu conclut à tort à ce que l’indemnité « lui » soit versée, et non à son défenseur. Cela étant, au regard du libellé de l’art. 429 al. 1 CPP, l’autorité fait preuve de formalisme excessif en refusant d’examiner le recours au motif que l’indemnité est demandée à la mauvaise personne.
En l’espèce, l’Obergericht viole le droit fédéral en considérant que le prévenu n’est pas personnellement légitimé à recourir compte tenu du droit de recours de son défenseur.
Pour ces raisons, le Tribunal fédéral admet le recours, annule la décision de l’Obergericht et lui renvoie la cause pour nouvelle décision.
Proposition de citation : Sébastien Picard, La légitimation active pour demander l’indemnité prévue par l’art. 429 al. 3 CPP, in: https://lawinside.ch/1498/