Le risque de récidive qualifié de l’art. 221 al. 1bis CPP

ATF 150 IV 360 | TF, 25.06.2024, 7B_583/2024 et 7B_653/2024*

Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP permet de prononcer la détention provisoire en présence d’un risque de récidive qualifié. La jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral reste applicable: la détention provisoire est admissible sans antécédents avérés sur la base d'un fort soupçon de commission d’un crime ou d'un délit grave et en présence d’un risque « inacceptablement élevé » de récidive dans un avenir proche (p. ex. dans les mois à venir). Lire la suite

Le principe « ne bis in idem » et l’exigence de la forme écrite comme règle de validité du séquestre

TF, 03.10.2024, 7B_455/2023*

L’effet du principe « ne bis in idem » d’un acquittement partiel entré en force ne se rapporte qu'aux faits concrètement concernés par l'acquittement partiel, mais pas à l'accusation portée simultanément. En outre, l'obligation du ministère public de confirmer par voie d’ordonnance écrite le séquestre ordonné oralement constitue une condition de validité au sens de l'art. 141 al. 2 CPP. Lire la suite

La légitimation active pour demander l’indemnité prévue par l’art. 429 al. 3 CPP

TF, 01.10.2024, 7B_654/2024*

Le nouvel art. 429 al. 3 CPP vise à ce que l’indemnité accordée parvienne effectivement et exclusivement au défenseur. Le défenseur, mais également le prévenu, sont compétents pour contester la décision fixant l’indemnité. Lire la suite

La scission des débats d’appel et le changement de composition du tribunal

TF, 13.09.2024, 6B_460/2024, 6B_508/2024*

Lorsque la composition du tribunal change entre les deux parties des débats d’appel, les débats doivent en principe être répétés dans leur intégralité. Lire la suite

L’établissement des faits comme activité typique de l’avocat·e

ATF 150 IV 470 | TF, 06.09.2024, 7B_158/2023* avec note

L’établissement de faits en lien avec des litiges pendants ou imminents relève de l’activité typique de l’avocat·e. Par conséquent, cette activité est couverte par le secret professionnel. En outre, la remise, même volontaire, d’informations à une autorité tierce – in casu la FINMA – en vertu d’une obligation de collaborer, ne saurait faire perdre le caractère secret de celles-ci. Lire la suite